Rejet 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2503546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 16 mai 2025, M. A B représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 6 avril 2025 par lesquels le préfet du Nord, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté en litige dispose d’une délégation de signature régulière ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté en litige dispose d’une délégation de signature régulière ;
— la décision attaquée est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
Sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté en litige dispose d’une délégation de signature régulière ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires évoquées par l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les modalités dont elle est assortie sont disproportionnées.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 à 13h30, M. Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Lequien, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— a entendu les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 7 décembre 1990, est entré irrégulièrement en France en mars 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 avril 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourraêtre reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 février 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs n°2025-055 des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture du Nord et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral qu’il est amené à assurer pour l’ensemble du département, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence. Par ailleurs, il ressort des mentions présentes sur le tableau des permanences dans ce département que M. C a assuré une permanence les 5 et 6 avril 2025, alors que l’arrêté en litige a été édicté le 6 avril 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Par ailleurs, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié, depuis le 11 août 2021, avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 28 décembre 2024 au 27 décembre 2025, et qu’ils sont parents d’un enfant né le 25 janvier 2024. Toutefois, alors au demeurant que leur mariage a été célébré en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans ce pays. Par ailleurs, alors que M. B est entré sur le territoire français en 2022, l’intéressé dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel résident les autres membres de sa famille, et dans lequel il a obtenu une licence puis un master dans le domaine des sciences et technologies. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé justifie avoir exercé une activité professionnelle en France, en dépit de sa situation administrative, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il s’ensuit que son cas entre, ainsi que l’a relevé le préfet du Nord, dans le champ d’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de la stabilité de sa situation familiale et professionnelle ainsi que des garanties de représentation qu’il présente, et fait valoir qu’aucune précédente mesure d’éloignement n’a été prise à son encontre et qu’il n’a pas exprimé son intention de se soustraire à une telle mesure, ces circonstances ne permettent pas de faire obstacle à ce que le risque soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet puisse être regardé comme établi. Dans ces conditions, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
8. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. En se bornant à se prévaloir de sa situation familiale telle que décrite au point 4, M. B n’établit pas qu’il existerait des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires évoquées par l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article R.733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
14. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a assigné à résidence M. B, pour une durée de quarante-cinq jours, dans l’arrondissement de Lille, l’a astreint à se présenter les lundi, mercredi et vendredi, à 10h, dans les locaux des services de la police de Villeneuve d’Asq et à être présent sur son lieu de résidence tous les jours entre 6 et 9 heures et lui a prescrit de remettre tous documents d’identité aux services de police ou de gendarmerie.
15. En se bornant à se prévaloir de sa situation familiale, telle qu’analysée au point 4, et de la circonstance qu’il est titulaire d’un passeport, M. B n’établit pas qu’en décidant de l’assigner à résidence, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir que les modalités dont est assortie l’assignation à résidence dont il fait l’objet sont incompatibles avec son activité professionnelle, sa situation administrative ne lui donne pas vocation à exercer une telle activité et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les contraintes liées à cette activité ne seraient pas conciliables avec les modalités dont est assortie la mesure en litige. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné des modalités dont est assortie l’assignation à résidence en litige doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste
Sur le surplus des conclusions :
17. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. Denys La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503546
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Mentions ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Or ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Pin ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Activité ·
- Sécurité ·
- Exécution ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Soudan ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Informatif ·
- Recours contentieux ·
- Courrier ·
- Revenu ·
- Versement ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Consultation
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Stade ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Gens du voyage ·
- Caravane ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.