Désistement 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 nov. 2025, n° 2509960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le maire de la commune de Tignieu-Jameyzieu n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société SFR pour l’installation de trois antennes relais SFR mutualisé avec Bouygues Télécom ;
2°) d’enjoindre à la commune de Tignieu-Jameyzieu de suspendre tout commencement de travaux sur ledit terrain à titre conservatoire ;
3°) de condamner la commune de Tignieu-Jameyzieu à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Tignieu-Jameyzieu les entiers dépens.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative ;
l’ordonnance n° 2509961 du 3 octobre 2025 du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance: 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Par une ordonnance n° 259961 du 3 octobre 2025, notifiée au requérant via Télérecours citoyens, et dont il a été accusé réception le jour même, le juge des référés a rejeté la requête de M. A… au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de l’arrêté en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. A… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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