Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 oct. 2025, n° 2510939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme C… B… d’évacuer le logement qu’elle occupe situé au 17 rue des champs 13015 Marseille, géré par l’association Habitat Pluriel ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’établissement afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B…, à défaut pour celle-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme B… se maintient indûment dans les lieux et a refusé une proposition d’hébergement et une réorientation, et qu’elle n’a pas souhaité se maintenir sur la liste d’attente pour un établissement spécialisé dans l’accueil mère/enfant ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Guarnieri, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de huit mois lui soit accordé pour quitter les lieux ou le sursis à l’expulsion jusqu’à ce qu’elle soit orientée dans un hébergement stable et adapté à ses besoins et capacités ou un logement adapté, et demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Elle soutient que :
- la mesure demandée ne présente pas de caractère d’urgence au regard de son état de santé et est dépourvue d’utilité ;
- en l’absence de proposition de logement ou d’hébergement adaptée, aucune expulsion ne peut être ordonnée pour des étrangers titulaires d’un titre de séjour ;
- elle est atteinte d’une affection grave, et son état de santé fait obstacle à la reconnaissance de l’urgence et de l’utilité de la mesure et justifie a minima l’octroi de délais supplémentaires ;
- compte tenu des efforts de relogement et de la vulnérabilité de la famille, une expulsion immédiate serait disproportionnée et contraire à l’article 8 de la CESDH et à l’article 3-1 de la CIDE ;
- elle est légitime à solliciter des délais supplémentaires pour quitter les lieux, soit huit mois, et à titre subsidiaire, sollicite le sursis à l’expulsion dans l’attente d’une solution d’hébergement adaptée.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 16 octobre 2025 en présence de M. Machado, greffier :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
- et les observations de Me Guarnieri, représentant Mme B…, présente à l’audience, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité arménienne, dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision définitive de rejet par la Cour nationale du droit d’asile le 26 décembre 2024 mais bénéficiant d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, valable jusqu’au 1er avril 2026, a été autorisée, par une décision du 3 janvier 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à se maintenir jusqu’au 31 janvier 2025 dans l’hébergement occupé par sa fille A… née en 2011 et elle-même depuis le 8 juin 2022 au titre du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Habitat pluriel. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis l’intéressée en demeure de quitter les lieux dans le délai de sept jours, par un courrier du 26 août 2025 notifié le 27 août 2025, en application de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme B… d’évacuer le logement qu’elle occupe.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’expulsion du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, aux termes de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office ; (…) ». Aux termes de l’article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : (…) 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. »
Il résulte des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes de ces articles que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
L’article 4 du contrat de séjour, que Mme B… a signé le 16 juin 2022, reprend en substance les dispositions des articles R. 552-13 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 3, relatives à la fin de prise en charge, aux obligations de quitter le lieu d’hébergement au terme des éventuelles prolongations de maintien et de faire des recherches actives de logement dans le parc privé ou social et aux conséquences d’un refus non justifié d’une proposition de logement.
Il résulte de l’instruction qu’au mois de mai 2025, le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) des Bouches-du-Rhône a proposé à Mme B… une orientation vers un centre d’hébergement et de réinsertion sociale situé sur le territoire de la commune de La Roque-d’Anthéron. Si le préfet soutient que l’intéressée a refusé cette proposition, considérée comme manifestement adaptée à sa situation, et n’a pas davantage souhaité se maintenir sur la liste d’attente pour un établissement spécialisé dans l’accueil mère/enfant, il résulte seulement des pièces produites à l’appui de la requête, constituées d’une capture d’écran de la fiche SIAO de Mme B…, relative à la proposition précitée, et d’un mail du 2 juin 2025 émanant de la cheffe de service asile et insertion de l’association Habitat Pluriel, que Mme B… n’aurait pas contacté régulièrement « la structure » pour maintenir son inscription sur liste d’attente, le SIAO considérant le non-respect de cette procédure comme un refus d’hébergement. Toutefois, ainsi que la requérante le fait valoir, ces circonstances ne permettent pas, à défaut d’obligations de cette nature mises à sa charge, d’établir l’existence d’un refus de proposition d’hébergement caractérisant un manquement grave au sens des dispositions précédemment mentionnées et des stipulations du contrat de séjour. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’établissant pas, ni même n’alléguant, avoir par ailleurs proposé à Mme B… une ou plusieurs offres de logement ou hébergement qu’elle aurait refusées sans motif légitime, la mise en demeure de quitter son logement est irrégulière et ne peut, par suite, être qualifiée d’infructueuse. Dans ces circonstances, la demande d’expulsion présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône se heurte à une contestation sérieuse et les conclusions de la requête, tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme B… d’évacuer le logement qu’elle occupe situé au 17 rue des champs 13015 Marseille, géré par l’association Habitat Pluriel, ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Me Guarnieri et à Mme C… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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