Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er avr. 2025, n° 2502416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502416 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de traiter sa demande de renouvellement au séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que, de nationalité camerounaise, titulaire d’une carte de séjour en qualité de malade valable jusqu’au 9 octobre 2024, il ne lui a pas été possible d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France car en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci, que les services de l’Agence nationale des titres sécurisés n’a pas été en mesure de le corriger celle-ci, malgré la création d’un nouveau compte, que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 20 février 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A, ressortissant camerounais né le 17 septembre 1981 à Yaoundé, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour de deux ans délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 9 octobre 2024. Il a essayé d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais s’est heurté à un dysfonctionnement technique que les services d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés n’ont pas été en mesure de résoudre. Une nouvelle demande déposée avec un nouveau compter le 16 décembre 2024 a été aussi bloquée en raison de ce dysfonctionnement. Par sa requête enregistrée le 19 février 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de traiter sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3 Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
4 Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a souhaité déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de malade et s’est heurté à une impossibilité matérielle, a contacté le centre de contact citoyen (support technique de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France) à compter du 29 octobre 2024 et que ce service n’a pas été en mesure de corriger le dysfonctionnement constaté sur le compte de
M. A sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
5 Par suite, dès lors que la procédure dématérialisée s’avère inapplicable pour M. A, alors même qu’il serait tenu de déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, territorialement compétent en raison de la résidence de l’intéressé à Chevilly-Larue, 2 rue Arthur Rimbaud, de le convoquer aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de malade, laquelle date de convocation devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des documents mentionnés au point 47 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail.
Sur les frais du litige :
6 Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. A, qui a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de malade, laquelle date de convocation devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des documents mentionnés au point 47 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail.
Article 2 : Le surplus de conclusions de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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