Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 mai 2025, n° 2504016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. E C et de Mme B D épouse C du logement qu’ils occupent Huda Fol 74 – 22 avenue Bouvard à Annecy (74000) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de M. et Mme C.
Elle soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
— la requête est recevable ;
— la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile de M. et Mme C a été définitivement rejetée et qu’ils occupent irrégulièrement un lieu d’hébergement, malgré une mise en demeure d’avoir à le quitter ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, M. et Mme C, représentés par Me Djinderedjian, demandent au juge des référés :
— à titre principal, de rejeter la requête de la préfète de la Haute-Savoie ;
— à titre subsidiaire, de leur accorder un délai de trois mois pour quitter leur hébergement ;
— de mettre à la charge de l’Etat au profit de leur conseil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— ils n’ont pas reçu le courrier du 10 janvier 2022 leur notifiant l’obligation de sortie du lieu d’hébergement ;
— ils avaient le droit de se maintenir dans les lieux jusqu’au 6 février 2023 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de leur situation familiale compliquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, de nationalité nigériane, ont été admis le 28 novembre 2017 dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé à Annecy et géré par l’association Fol 74. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 décembre 2020, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 24 décembre 2021. Par courrier du 10 janvier 2022, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les a mis en demeure de quitter leur hébergement. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile présentée pour leur fille F née le 20 juillet 2021. M. et Mme C ont fait l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire en date du 30 septembre et 7 novembre 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Lyon. La demande de réexamen présentée par M. et Mme C a été rejetée le 21 février 2023. De nouveaux arrêtés portant refus de titre et obligation de quitter le territoire ont été pris à leur encontre et confirmés par le tribunal administratif le 6 mars 2024. Les intéressés se sont maintenus indûment dans leur lieu d’hébergement, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux du 8 août 2024 notifiée le 13 août suivant. Par la présente requête, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. et Mme C du lieu d’hébergement qu’ils occupent indûment et d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. et Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’expulsion :
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que les demandes d’asile de M. et Mme C ont été définitivement rejetées. La circonstance, à la supposer établie, qu’ils n’auraient pas reçu la notification de sortie du 10 janvier 2022 est sans incidence sur leur obligation de quitter les lieux. Au demeurant, cette mise en demeure porte la mention « refus de signature », qui revêt la même force probante que la signature des intéressés. Enfin, il résulte de l’instruction que, par courrier du 8 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie a adressé à Mme C une nouvelle mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours et que le pli contentant cette mise en demeure a été présenté le 13 août 2024 et retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le délai de départ de M. et Mme C s’est ainsi terminé le 28 août suivant. Alors qu’il n’est pas contesté qu’ils sont toujours présents dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, leur obligation de quitter les lieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ils entrent ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées.
6. Les moyens tirés de ce que la mesure d’expulsion porterait atteinte à leur vie privée et familiale ou méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’aucune solution de relogement ne leur est proposée et qu’ils se retrouveront à la rue avec deux enfants, sont inopérants à l’appui de leur contestation relative à leur droit à occuper un logement destiné aux demandeurs d’asile.
7. La préfète de la Haute-Savoie expose que le département dispose de 1 124 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Le taux de présence indue est de 7,8 % pour l’ensemble des structures du département et de 7,8 % pour les Huda de Haute-Savoie au 31 décembre 2024 alors que 395 demandeurs d’asile ne sont pas hébergés. En outre, le dispositif d’hébergement d’urgence est lui-même saturé. Dans ces conditions, la préfète est fondée à soutenir qu’il est utile et urgent que M. et Mme C dont le droit à l’hébergement a définitivement pris fin, quittent l’hébergement dans lequel ils se maintiennent sans droit ni titre pour permettre l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. et Mme C de l’appartement qu’ils occupent. En l’absence de départ volontaire, la préfète de la Haute-Savoie est autorisée à faire procéder à leur évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des défendeurs, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la présence de deux jeunes enfants nés en 2018 et 2021, d’accorder à M. et Mme C un délai d’un mois pour préparer leur sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile et leur retour effectif au Nigéria.
10. L’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. et Mme C de quitter le logement qu’ils occupent Huda Fol 74 22 avenue Bouvard à Annecy (74000) dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. et Mme C dans ce délai, la préfète de la Haute-Savoie pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. E C, à Mme B D épouse C et à Me Djinderedjian.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
J. P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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