Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 oct. 2025, n° 2508232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder, rétroactivement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle à lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
la compétence de la signataire de la décision n’est pas établie ;
il n’a pas bénéficié préalablement à la cessation de ses conditions matérielles d’accueil d’un entretien personnel de vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 522-1 et
L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sa vulnérabilité et ses besoins personnels n’ont pas été pris en considération ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé n’a pas été informé de son droit de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 21 de la directive 2013/33/UE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
les observations de Me Airiau, avocat de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et insiste sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a toujours respecté ses obligations de présentation auprès des services de gendarmerie, que son absence le 5 août 2025 au centre d’hébergement ne lui est pas imputable dès lors que son arrêté de transfert aurait dû être exécuté le 15 juillet 2025, et que le commandant de bord lui a refusé l’embarquement en l’absence d’une escorte policière ; que son obligation de présence au centre d’hébergement le 5 août 2025 n’est pas établie dès lors que la défense n’établit pas qu’une assignation à résidence aurait prévu cette obligation ; qu’il n’a pas été déclaré en fuite par les services préfectoraux ;
et les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue dari.
Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 27 décembre 1992, de nationalité afghane, est entré en France en 2024 aux fins de solliciter l’asile. Le 12 août 2025, il s’est vu remettre une nouvelle attestation de demandeur d’asile. Par un courrier du 18 septembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg a notifié au requérant la cessation des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il s’est abstenu de se présenter aux autorités chargées de l’asile. Il s’agit de la décision contestée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Compte tenu de l’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Pour prendre la décision en litige, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a relevé que M. B… n’était pas présent le mardi 5 août 2025 à 15h00 dans les locaux de l’hébergement d’urgence de Benfeld, contrairement à l’obligation qui lui avait été faite d’être présent ce jour-là dans le cadre d’une assignation à résidence. Toutefois, s’il est constant que M. B… a fait l’objet de deux arrêtés d’assignation à résidence, datés des 10 mars et 13 mai 2025, l’intéressé soutient sans être contredit par la défense que ces arrêtés ne comportaient pas l’obligation de présence au sein des locaux de l’hébergement d’urgence de Benfeld. Par ailleurs, ainsi qu’il l’avait d’ailleurs déclaré dans son courrier d’observations du 11 septembre 2025, préalable à la décision en litige, M. B… justifie suffisamment, par son discours précis et circonstancié, du fait que le 14 juillet 2025, il a été appréhendé par la police en vue de l’exécution de son arrêté de transfert vers la Bulgarie, État membre responsable de sa demande d’asile. Il est constant que cet arrêté n’a pu être exécuté du fait d’une circonstance indépendante de la volonté de M. B…, à savoir le refus d’embarquement du commandant de bord du vol prévu le
15 juillet 2025, en raison de l’absence d’escorte policière. Ainsi, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a continué de respecter son obligation de pointage liée à son deuxième arrêté portant assignation à résidence, notamment en se présentant à la gendarmerie de Benfeld le 28 juillet 2025, qu’il a été muni d’une nouvelle attestation de demande d’asile le 12 août 2025, et qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir la notification à M. B… d’un arrêté d’assignation à résidence comportant une obligation de présence au sein des locaux de l’hébergement d’urgence de Benfeld, M. B… est fondé à soutenir qu’il n’a pas refusé de se présenter aux autorités chargées de l’asile. Par conséquent, la décision en litige repose sur une erreur d’appréciation dans l’application du texte cité au point 4. Cette décision doit donc, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration accorde à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du 18 septembre 2025. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
Le requérant étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros hors taxe.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 18 septembre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 18 septembre 2025.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Airiau la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-Vitale
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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