Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2500681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars, 22 juillet et 1er septembre 2025, les habitants et résidents de Pimorin, représentés par M. C… A…, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Jura a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Parc solaire de Pimorin un permis de construire un parc photovoltaïque au sol au lieu-dit « En l’Horme » sur le territoire de la commune de Pimorin.
Les requérants soutiennent que :
- ils agissent pour défendre l’intérêt supérieur de la sécurité du parc nucléaire français, de la menace de black-out et des consommateurs ainsi que pour faire respecter la hiérarchie des normes et la démocratie ;
- le projet en litige a été approuvé par convention sans consultation des habitants de la commune ;
- l’absence de dialogue constitue une violation grave du principe démocratique qui doit permettre la participation du peuple à l’élaboration des décisions qui affectent le cadre de vie ;
- « le dossier de communication avec le public » est absent de l’étude d’impact ;
- leurs contributions à l’enquête publique n’ont pas été prises en compte ;
- le préfet n’a apporté aucune réponse à leur demande de référendum ;
- l’absence de consultation du public méconnait l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2005 et les articles 1er et 3 de la Constitution ;
- l’envergure du projet, son financement public, l’utilisation d’un bien public communal et les conséquences sur les communes voisines justifient l’application de l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2005 ;
- la signature de « conventions et de promesses de bail » sans consultation préalable des habitants est contraire aux dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’environnement ;
- la convention d’exclusivité signée le 18 janvier 2023 n’a été précédée d’aucune mise en concurrence et porte sur des parcelles qui sont extérieures au territoire de communes voisines et porte alors atteinte à la libre administration des communes concernées, dès lors l’emprise concernée par cette convention ne pouvait être le siège du projet parc photovoltaïque au sol en litige ;
- le projet en litige devait être précédé de la concertation préalable avec le public prévue à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme et dès lors il devait être précédé de la procédure prévue aux articles R. 103-1 et suivants du même code ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 8 septembre 2025, la SAS Parc solaire de Pimorin, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Parc solaire de Pimorin soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Jura soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Une mesure d’instruction a été adressée le 6 octobre 2025 à la commune de Pimorin et à la SAS Parc solaire de Pimorin afin de déterminer la domanialité publique ou privée des parcelles concernées par la convention d’occupation des chemins ruraux et voies communales signée le 18 janvier 2023.
Par un mémoire du 15 octobre 2025, la SAS Parc solaire de Pimorin a répondu à cette mesure d’instruction.
Par un mémoire du 15 octobre 2025, la commune de Pimorin a répondu à cette mesure d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. B…,
- les observations de M. A… et de Me Rochard et Me Aubourg pour la SAS Parc solaire de Pimorin.
Une note en délibéré présentée pour les requérants, enregistrée le 18 novembre 2025, n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Parc solaire de Pimorin, enregistrée le 18 novembre 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet du Jura a autorisé la construction d’une centrale solaire sur un terrain clôturé de15,23 hectares composé de bois et de prairies situé au lieu-dit « En l’Horme » à Pimorin, constitué d’un parc de panneaux photovoltaïques qui va couvrir une superficie de 6,7 hectares. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes du I de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, le projet en litige porte sur la création d’une centrale solaire au sol qui va couvrir une superficie de 6,7 hectares et qui est située à plusieurs centaines de mètres du village de Pimorin dans lequel résident les requérants. Si l’installation projetée est de grande envergure et qu’elle se situe dans un secteur naturel dans lequel il n’existe aucune autre infrastructure comparable, compte tenu de la distance qui sépare le projet en litige des premières habitations du village, la centrale solaire au sol envisagée ne peut pas être regardée comme portant atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens des requérants. A cet égard, la circonstance que le projet ait pour objet la construction d’un ouvrage de production d’électricité, qu’il sera en partie financé par des fonds publics et que les requérants se présentent en tant que défenseurs du parc nucléaire français ne confère aux habitants de la commune de Pimorin aucun intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, rappelées au point 2. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SAS Parc solaire de Pimorin doit être accueillie à l’égard de chacun des requérants.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la SAS Parc solaire de Pimorin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des habitants et résidents de Pimorin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Parc solaire de Pimorin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… représentant les habitants et résidents de Pimorin, à la SAS Parc solaire de Pimorin et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie du jugement sera adressée, pour information, au préfet du Jura et à la commune de Pimorin.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
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