Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 nov. 2025, n° 2504745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » en date du 28 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
Il soutient que :
- l’invalidation de son permis de conduire est intervenue suite à une décision de retrait de six points sur son permis de conduire qui est illégale dès lors qu’il n’est pas nécessaire de posséder un permis de conduire pour circuler avec une trottinette électrique ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il lui a été diagnostiqué un trouble bipolaire et qu’il a des obligations médicales, familiales et professionnelles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2504064 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par une décision référencée « 48 SI » en date du 28 août 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé la perte de validité du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En se bornant à indiquer qu’il a besoin d’un permis de conduire dès lors qu’il lui a été diagnostiqué un trouble bipolaire et qu’il a des obligations médicales, familiales et professionnelles et en produisant une capture d’écran issue du site internet de sa mutuelle, M. B… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Sur l’amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
6. Cette nouvelle requête présentée par M. B… n’apporte aucun élément nouveau substantiel par rapport aux requêtes semblables ayant le même objet, introduites les 13 septembre, 29 septembre et 12 octobre 2025 et rejetées par des ordonnances n° 2503845, n° 2504071 et n° 2504260 des 17 septembre 2025, 9 octobre 2025 et 14 octobre 2025. Par suite, la présente requête introduite par M. B…, qui a été averti de l’existence des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative dans la précédente instance n° 2504260, revêt un caractère abusif. Il y a lieu de lui infliger une amende de 150 euros en application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera au Trésor public la somme de 150 euros au titre de l’article
R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au directeur des finances publiques du département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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