Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2503961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B… A… représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 aout 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ; ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous huit jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
– les décisions en litige sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
– les décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de renvoi sont entachées d’un défaut ou à tout le moins d’une insuffisance de motivation ;
– les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d’une erreur de fait sur sa durée de présence en France et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle et familiale ;
– les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente – rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 11 janvier 1989 est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 8 mars 2011. Le 12 juin 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » au titre des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions attaquées du 14 août 2024, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions en litige ont été signées par M. C… D…, sous-préfet de Saint-Etienne et secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 30 juillet 2024, publié le 1er août 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-tunisien. Elle mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment la durée de sa présence en France et sa situation professionnelle et familiale, propres à permettre à M. A… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit le préfet de la Loire à prendre les différentes décisions attaquées. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu d’indiquer tous les critères à examiner concernant la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre d’une activité salariée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et viser cet article au demeurant, inapplicable aux ressortissants tunisiens. La décision attaquée portant refus de séjour est par suite suffisamment motivée.
En deuxième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien précité. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. A… soutient qu’il justifie de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation et fait valoir qu’il a exercé une activité professionnelle dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie depuis 2021, en contrat à durée indéterminée à temps partiel au sein de la société SAS Fournil Ternoir puis, à partir de septembre 2024, il a exercé la même activité en bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée à temps complet au sein de la SARL Boulangerie Yes Papa. Toutefois, ces considérations ne sauraient à elles seules constituer des circonstances humanitaires ou exceptionnelles susceptibles de justifier l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé au titre du pouvoir de régularisation du préfet. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis quatorze ans de manière continue, que ses deux frères y résident, qu’il justifie d’une activité professionnelle depuis 2021, qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et qu’il dispose de ressources lui permettant de ne pas être une charge pour le système d’accueil français. Il se prévaut également du fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale et qu’il s’acquitte de ses obligations fiscales. Toutefois, l’intéressé qui est célibataire et sans enfant ne fait état d’aucun obstacle à ce que sa vie privée et familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en dépit du fait que la présence de l’intéressé en France ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Loire, en prenant le refus de titre de séjour en litige, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, M. A… fait valoir que, contrairement à ce qu’indique la décision en litige qui mentionne que le document le plus ancien qu’il apporte pour justifier de la durée de sa présence en France, date du 5 janvier 2015, il possède des documents antérieurs concernant notamment les années 2012 et 2014. Toutefois, il résulte de l’instruction que, eu égard à la situation personnelle du requérant telle qu’elle a été exposée aux points précédents, le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif erroné. Cette erreur de fait est dès lors, dans les circonstances de l’espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision contestée obligeant l’intéressé à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 7 et 8, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait concernant la date des documents justifiant de la durée de la présence en France de M. A… et de ce que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A…, en relevant qu’elle ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
En second lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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