Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2410180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle indique qu’elle ne serait pas soumise à des risques personnels ou des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine ;
* S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— et les observations de Me Combes, substituant Me Mathis, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 12 octobre 1989, est entrée en France le 7 juillet 2022. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 9 avril 2024. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée du 28 octobre 2024, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Isère a examiné les considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour de la requérante ainsi que sa situation familiale et personnelle nonobstant le fait qu’il ne fasse pas état de ce que l’intéressée entretiendrait une relation avec un ressortissant français.
4. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait en mentionnant qu’elle ne serait pas soumise à des risques personnels ou des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine alors qu’elle a subi des menaces et des humiliations de la part de son époux. Toutefois, elle ne verse aucune pièce au soutien de cette allégation. En outre, sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 9 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait, soulevé à ce titre, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne réside en France que depuis deux ans. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire national de son beau-frère ainsi que de son compagnon de nationalité française, Mme A ne soutient pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Malgré son inscription à l’université de Grenoble, elle ne justifie pas d’une intégration dans la société française. Dans ces circonstances, et au regard de ce qui est relevé au point 4, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux relevés aux points 4 et 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante ne peut se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 28 octobre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à Me Mathis et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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