Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2026, n° 2326157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326157 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A… E…, représenté par Me Koraitem, demande :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme totale de 71 751,85 euros en indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité de sa suspension pour non-respect de l’obligation vaccinale, assortie des intérêts au taux légal, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de juger en équité, dans le cas où elle succomberait à l’instance, en ne mettant pas à sa charge les frais d’instance non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’AP-HP est responsable du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 17 septembre 2021 le suspendant sans rémunération ;
- cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de communication de son dossier préalablement à son édiction ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’entretien et d’information préalable ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’obligation pour l’employeur de rechercher au préalable un reclassement ou un aménagement de fonction ;
- la durée de la mesure de suspension a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est à l’origine de préjudices qu’il y a lieu d’évaluer à la somme totale de 71 751,85 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) du 17 septembre 2021, M. A… E…, gestionnaire des admissions, des frais de séjour et du traitement externe, au grade d’ouvrier PP 1cl C3, affecté au Groupe hospitalo-universitaire (GHU) Paris Centre – Université de Paris, a fait l’objet d’une suspension sans rémunération au motif qu’il n’avait pas présenté à sa hiérarchie les justificatifs nécessaires de vaccination exigés par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par sa requête, M. E… sollicite l’indemnisation des préjudices résultant, selon lui, de l’illégalité fautive de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
En premier lieu, par un arrêté n° 2013318-0006 du 14 novembre 2013, modifié par un arrêté n°75-2018-04-0-006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris le 4 juillet 2018, le directeur général de l’AP-HP a donné à M. C… B…, directeur général du GHU Paris Centre – Université de Paris compétence pour prendre notamment la décision en litige. Par un arrêté n°75-2021-07-05-00002 du 5 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 6 juillet 2021, M. C… B… a donné à Mme F… D…, directrice des ressources humaine adjointe, délégation à effet de signer, en cas d’empêchement du directeur des ressources humaines, notamment la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux est manifestement infondé.
En deuxième lieu, aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 (…) / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (…) / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics (…) / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité (…) ». Aux termes de l’article 14 de cette même loi : « I. (…) B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 (…) / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
D’une part, la décision par laquelle l’employeur d’un agent public prononce la suspension d’un agent en application des dispositions précitées de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 constitue une mesure de police, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Une telle décision doit donc être motivée.
D’autre part, en l’espèce, la décision contestée vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 17 septembre 2021 est ainsi manifestement infondé.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, la mesure de suspension contestée constitue une mesure de police, et non pas une sanction disciplinaire, même déguisée, qui aurait vocation à sanctionner un manquement ou un agissement fautif de l’agent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des garanties entourant la procédure disciplinaire, et notamment des droits de la défense, est inopérant.
En quatrième lieu, il ressort des dispositions précitées du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 que l’employeur, qui constate que l’agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, informe celui-ci sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Cette information, qui doit intervenir à compter du constat d’impossibilité d’exercer de l’agent, est nécessairement personnelle et préalable à l’édiction de la mesure de suspension. Toutefois, cette procédure d’information préalable n’impose nullement une obligation pour l’employeur de tenir un entretien. Par ailleurs, la faculté ouverte aux agents d’utiliser, avec l’accord de leur employeur, des jours de congés payés ne constitue pas un moyen de régulariser leur situation au regard de l’obligation vaccinale qui leur incombe, mais seulement une possibilité de différer dans le temps la mesure de suspension qui découle de l’interdiction d’exercer dont ils font l’objet en l’absence de régularisation de leur situation. Une telle faculté ne relève dès lors pas des informations devant être délivrées à l’agent préalablement à une mesure de suspension de fonctions. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un entretien préalable et de ce M. E… n’a pas été informé de la possibilité de déposer des jours de congés payés, alors qu’il est constant qu’il a été informé des conséquences liées à l’interdiction d’exercer son emploi et des moyens de régulariser sa situation, sont inopérants.
En cinquième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que l’employeur aurait été tenu, préalablement à l’édiction de la mesure de suspension contestée, de rechercher un reclassement possible de M. E… sur un autre poste. De même, si les dispositions du I de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 prévoient qu’une mesure de suspension ne peut être prise à l’égard d’un employé qui, en raison de son état de santé, exerce ses fonctions exclusivement en télétravail, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit d’obligation pour l’employeur de rechercher si un aménagement des fonctions intégralement en télétravail est possible avant de suspendre un employé soumis à l’obligation de vaccination. Par suite, le moyen tiré de ce que l’AP-HP aurait dû préalablement à l’édiction de la décision attaquée rechercher si un reclassement de M. E… ou si un aménagement en télétravail intégral de ses fonctions était possible, est inopérant.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. E… ne conteste pas que la mesure de suspension, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, apparaissait, à la date de son édiction, proportionnée et nécessaire, il fait valoir que cette suspension est devenue excessive et disproportionnée de par sa durée de vingt mois, aux objectifs poursuivis par la loi du 5 août 2025, à la sortie de la crise sanitaire et aux libertés en jeu. Toutefois, la légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date de son édiction, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 17 septembre 2021 est illégal en raison de la durée pendant laquelle il a été exécuté est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… ne soulève que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants pour établir l’illégalité fautive de l’arrêté du 17 septembre 2021, qu’il invoque au soutien de ses conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de l’AP-HP.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E… peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… et à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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