Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2025, n° 2501722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501722 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, et un mémoire enregistré le 27 février 2025, M. B A conteste des cotisations d’impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 et réclamées par une mise en demeure de payer du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois () ».
2. M. A a joint à sa requête introductive d’instance un avis d’impôt de 5274 euros établi le 9 décembre 2024 au titre de cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de l’année 2022, ainsi qu’une mise en demeure de payer du 13 septembre 2024 de 7767 euros au titre de cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de l’année 2022, d’un montant de 7061 euros en principal, qui avaient été mises en recouvrement par rôle du 30 juin 2024 et qui ont fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur sur son compte bancaire le 26 octobre 2024.
3. M. A joint également à ses écritures, d’une part, son courriel du 24 janvier 2025 contestant la somme précitée de 5274 euros au motif que cette somme a déjà été prélevée dans le montant précité de 7061 euros, d’autre part, la réponse par courriel de l’administration fiscale en date du 5 février 2025 indiquant qu’aucune erreur informatique n’a été constatée au regard des chiffres déclarés par l’intéressé et qu’il lui appartient de procéder à une déclaration corrective.
4. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme demandant, en contentieux d’assiette, la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti de l’année 2022 à hauteur de 5274 euros.
5. A cet égard, M. A soutient que l’administration fiscale lui a déjà demandé une somme en principale de 7061 euros et qu’elle lui réclame à nouveau, à tort, la somme de 5274 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A ne soumet pas au tribunal des faits, moyens ou arguments circonstanciés de nature à étayer utilement son argumentation tirée d’une double imposition, et de nature notamment à démontrer l’absence d’erreur déclarative de sa part mais une erreur de calcul de l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l’absence de mémoire complémentaire annoncé, que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. A doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 précité.
7. Enfin, et à supposer que M. A entende également demander au tribunal, en contentieux du recouvrement, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme précitée de 7767 euros (incluant 7061 euros en principal), une demande de régularisation lui a été adressée par le greffier le 18 février 2025 sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, qui exigent que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d’une demande préalable auprès de l’administration, le tribunal ne pouvant être saisi qu’après la naissance d’une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation.
8. Il résulte de l’instruction qu’en dépit de cette demande de régularisation, dont l’accusé de réception postal a été signé le 21 février 2025, M. A n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni produit la décision du comptable public statuant sur sa réclamation préalable, ni la pièce justifiant du dépôt de sa réclamation auprès dudit comptable. Il s’ensuit qu’à supposer que M. A entende également se placer sur le terrain du contentieux du recouvrement, une telle demande est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 précité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2501722 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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