Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 août 2025, n° 2502652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B A représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d’une offre d’hébergement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d’une offre d’hébergement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à défaut, de réexaminer son recours dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a délivré à M. A une nouvelle décision favorable le 20 janvier 2025, venant se substituer à la décision litigieuse.
Par un courrier du 30 juillet 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir celles relatives au frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025, par suite il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à d’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le courrier susvisé, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu à statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 4 août 2025.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502652
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