Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 7 mars 2024, n° 1911605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1911605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | groupe hospitalier Sud Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 décembre 2019 et
28 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Prat, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le groupe hospitalier Sud Ile-de-France à lui verser la somme de 50 517,09 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par le groupe hospitalier, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 juillet 2016 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Sud Ile-de-France une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le groupe hospitalier a commis une faute en prolongeant la disponibilité d’office pour raison de santé pour la période du 10 avril 2014 au 9 avril 2016 sans avis préalable du comité médical ;
— le dernier renouvellement de la mise en disponibilité pour raison de santé est irrégulier en l’absence d’avis de la commission de réforme ;
— elle n’a jamais fait l’objet d’un examen médical au cours de toutes ces années permettant d’évaluer son état de santé ;
— elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles alors qu’elle avait expressément refusé d’être placée dans cette position ;
— les fautes commises par le groupe hospitalier sont directement et exclusivement à l’origine des préjudices qu’elle a subis ;
— elle a subi un préjudice financier qui peut être évalué à la somme de 32 340,30 euros ;
— elle a subi un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 18 176,79 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2020 et 7 octobre 2021, le groupe hospitalier Sud Ile-de-France, représenté par son directeur en exercice, représenté, en dernier lieu, par le cabinet Publica-Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa responsabilité ne peut être engagée pour faute ;
— les préjudices invoqués sont sans lien avec les irrégularités de procédure invoquées par Mme A.
Par une ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Luneau,
— les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gevaudan, représentant le groupe hospitalier Sud
Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante au sein du groupe hospitalier Sud Ile-de-France (GHSIF), a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période courant du 10 avril 2012 au 9 avril 2013, puis, en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période courant du
10 avril 2013 au 9 octobre 2013, prolongée, en dernier lieu, jusqu’au 9 avril 2016. Déclarée inapte à l’exercice de ses fonctions consécutivement à l’avis du comité médical départemental du 6 septembre 2018, Mme A a été maintenue dans cette position dans l’attente d’un éventuel reclassement par une décision du 19 septembre 2018 du directeur des ressources humaines du GHSIF. Le 19 août 2019, Mme A a formé une réclamation par laquelle elle a sollicité du directeur du groupe hospitalier d’être indemnisée des préjudices subis résultant de la décision du 19 septembre 2018 la maintenant en disponibilité d’office, que l’administration a rejetée par une décision du 12 novembre 2019. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le GHSIF à lui verser la somme de 50 517,09 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par le GHSIF.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. D’une part, aux termes de l’article 29 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : « La mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. / La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement ».
3. D’autre part, de l’article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version alors applicable : « Lorsque le fonctionnaire est dans l’incapacité de reprendre son service à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du comité médical. / Si l’avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s’il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ». Aux termes de l’article 36 de ce même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : « La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée pour une durée maximale d’un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. / Toutefois, si à l’expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement. / L’avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa du 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, c’est la commission de réforme qui est consultée ».
Sur la responsabilité :
4. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient Mme A, il résulte de l’instruction que le comité médical a bien été consulté dans le cadre de son maintien en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 10 avril 2014. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la prolongation de son placement en disponibilité pour raison de santé aurait été prononcé au terme d’une procédure irrégulière constitutive d’une faute imputable au GHSIF.
5. En deuxième lieu, Mme A, qui fait valoir, au soutien du moyen tiré de l'« absence du principe du contradictoire », qu’elle n’a jamais bénéficié d’une quelconque visite médicale pour évaluer, au cours de toutes ces années, son état de santé, se prévaut d’un extrait d’un avis rendu par le comité médical départemental précisant avoir procédé à l’examen de son dossier. Toutefois, cet extrait, au demeurant, peu pertinent, n’est pas de nature à lui seul à établir que le principe du contradictoire aurait été méconnu et que le GHSIF aurait, de ce fait, commis une faute alors qu’il résulte de l’instruction que Mme A a fait l’objet d’une expertise médicale le 18 mai 2012 ainsi que d’une visite du médecin du travail le 26 février 2013.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que si le GHSIF a invité Mme A à demander, à deux reprises, sa disponibilité pour convenances personnelles, une première fois dans le cadre de son déménagement à Mayotte pour suivre son époux qui allait y être muté et, une seconde fois, lorsque sa mise en disponibilité pour raison de santé est arrivée à son terme, afin de conserver son statut de fonctionnaire, il ne l’a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, placée en disponibilité pour raisons personnelles en l’absence de demande de sa part. Il suit de là qu’il ne peut être fait grief au GHSIF d’avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A, qui a épuisé ses droits en matière de congé de maladie ordinaire, a été placée, à trois reprises, à compter du 10 avril 2013, pour une période de six mois à chaque fois, en disponibilité d’office pour raison de santé, jusqu’au 9 octobre 2014, soit pendant dix-huit mois. Par une décision du 19 septembre 2018, le directeur des ressources humaines du GHSIF a informé Mme A qu’elle était maintenue en disponibilité pour raison de santé après que le comité médical départemental ait, dans sa séance du 6 septembre 2018, émis un avis favorable à la prolongation de la disponibilité d’office à compter du 10 octobre 2014 jusqu’au 9 avril 2016, soit pour une durée totale supérieure à trois ans. Ainsi, cette décision du 19 septembre 2018, qui doit être regardée comme ayant renouvelé la disponibilité d’office de Mme A pour raison de santé jusqu’au 9 avril 2016, portant ainsi à trois ans la durée totale de cette disponibilité, a constitué le dernier renouvellement au sens de l’article 36 du décret du 19 avril 1988. Cette décision devait donc être précédée de la consultation de la commission de réforme, laquelle présentait, au regard de la compétence de la commission de réforme, le caractère d’une garantie. Si le GHSIF fait valoir que Mme A n’a été privée d’aucune garantie dès lors que le comité médical a, quant à lui, été saisi, il ressort, toutefois, des dispositions précitées de l’article 36 du décret du 19 avril 1988, que seule la commission de réforme était appelée à donner son avis sur le dernier renouvellement. Il suit de là qu’alors même que le GHSIF a saisi le comité médical, le centre hospitalier a renouvelé la disponibilité d’office pour raison de santé de Mme A à l’issue d’une procédure irrégulière et a, de ce fait, commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
8. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
9. D’une part, si Mme A soutient avoir subi un préjudice financier correspondant aux rémunérations qui auraient dû lui être versées par le GHSIF du mois de juin 2016 au mois de décembre 2019, ce préjudice est sans lien avec la faute commise par le groupe hospitalier tirée de l’absence de consultation de la commission de réforme préalablement à la prolongation de la troisième année de sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé. Par suite, Mme A n’est pas fondée à être indemnisée de ce préjudice financier.
10. D’autre part, si Mme A soutient avoir subi un préjudice moral lié à la situation injuste et injustifiée dans laquelle elle a été placée alors même qu’elle n’a eu de cesse de demander un reclassement, ce préjudice est sans lien avec la faute commise par le groupe hospitalier tirée de l’absence de consultation de la commission de réforme préalablement à la prolongation de la troisième année de sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à être indemnisée de ce préjudice.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la condamnation du GHSIF à lui verser la somme qu’elle demande au titre du préjudice financier et du préjudice moral. Les conclusions indemnitaires qu’elle a présentées ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHSIF, qui n’est la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le groupe hospitalier Sud Ile-de-France au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Sud Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au
groupe hospitalier Sud Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1911605
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