Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 23 juil. 2025, n° 2300046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2023 et le 12 octobre 2023, Mme F B, représentée par Me Denys, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Valenciennes à lui verser la somme de 6 651,25 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’accident dont elle a été victime le 26 mars 2017 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société GESAV et la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole, ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 6 651,25 euros au même titre ;
3°) de mettre les dépens, à titre principal à la charge de la commune de Valenciennes, et à titre subsidiaire à la charge solidaire de la société GESAV et de la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole, ou l’un à défaut de l’autre, en ce compris les frais de référé et d’expertise ;
4°) de mettre, à titre principal, à la charge de la commune de Valenciennes, à titre subsidiaire à la charge solidaire de la société GESAV et de la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole, ou l’un à défaut de l’autre, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Valenciennes est engagée à raison du défaut d’entretien normal de la plaque ayant provoqué sa chute, laquelle fait partie du domaine public communal, quand bien même elle constituerait un accessoire du réseau d’assainissement ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu de déclarer la société GESAV, en qualité de délégataire, et la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole, en qualité de gestionnaire, responsables de l’accident qu’elle a subi ;
— ses préjudices s’élèvent à un montant global de 6 661,25 euros, se décomposant comme suit :
* 150 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
* 511,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 3 750 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 750 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2023 et le 10 mars 2025, la commune de Valenciennes, représentée par Me de Faÿ, conclut :
1°) au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire,
2°) à la condamnation de la société GESAV, ou subsidiairement à la condamnation de la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole, à la garantir de l’ensemble des condamnations à intervenir ;
3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société GESAV au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il ne lui appartenait pas d’entretenir la plaque en litige, laquelle constitue un accessoire du réseau public d’assainissement, alors qu’elle n’exerce plus la compétence d’assainissement ;
— en application de l’article 2 du contrat d’affermage, la société GESAV doit répondre de tous dommages causés par le fonctionnement du réseau ;
— aucun texte ni principe ne lui imposent de prévenir la société GESAV d’éventuelles dégradations affectant les ouvrages du réseau d’assainissement, alors qu’au surplus elle n’avait pas connaissance de l’état de fissuration de la plaque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole conclut :
1°) au rejet de la requête de Mme B ;
2°) au rejet de l’appel en garantie présenté à son encontre ;
3°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— depuis le 1er janvier 2020, les communautés d’agglomération se sont vues transférer les compétences eau et assainissement ;
— la plaque en litige recouvre la boîte de branchement et constitue un ouvrage affecté au service public de l’eau et de l’assainissement mais la requérante ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les dommages constatés médicalement et cet ouvrage ;
— à titre subsidiaire, Mme B, dont le domicile se situe à 300 mètres du tampon litigieux, connaissait les lieux et a commis une faute d’imprudence, alors que la luminosité était suffisante au moment de l’accident, en ne contournant pas la plaque en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2025 et le 9 avril 2025, la société Gestion de l’assainissement du Valenciennois (GESAV), représentée par Me Beaumont, conclut :
1°) au rejet de la requête de Mme B ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’indemnité susceptible d’être allouée à Mme B soit fixée à la somme de 3 698 euros ;
3°) à ce que la commune de Valenciennes et la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole la garantissent solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Elle fait valoir que :
— la preuve de la matérialité des faits n’est pas rapportée ;
— le lien de causalité entre le tampon incriminé et la prétendue chute de la requérante n’est pas établi ;
— aucune anomalie ne lui a été signalée avant le 27 avril 2017 concernant le tampon de la boîte de branchement localisé au coin de la porte du numéro 8 place verte, alors que le défaut constaté sur le tampon affectait cet ouvrage depuis au moins le mois d’août 2016, en méconnaissance de l’article 14 du règlement du service de l’assainissement ;
— le défaut d’information du désordre affectant le tampon engage la responsabilité de la commune de Valenciennes, au titre de sa compétence en matière de voirie publique, et celle de la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole au titre d’un défaut de fonctionnement du réseau d’assainissement ;
— le rapport d’expertise du docteur D, expertise ordonnée au seul contradictoire de la requérante, de la commune de Valenciennes et de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, puis étendue au syndicat mixte d’assainissement de Valenciennes, ne lui est pas opposable ;
— la preuve des préjudices allégués n’est pas rapportée ;
— les préjudices subis par la requérante ne sauraient donner lieu à une indemnité supérieure à 3 698 euros, se décomposant comme suit :
* 90 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 408 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 1 200 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande au tribunal de :
1°) condamner la commune de Valenciennes, la société GESAV et la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole à lui rembourser la somme de 285,16 euros au titre des dépenses qu’elle a exposées pour son assurée en raison de l’accident survenu le 26 mars 2017 ;
2°) de mettre à leur charge l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à leur charge une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter le remboursement des prestations qu’elle a servies sur le fondement de l’article L. 376-2 du code de la sécurité sociale.
Vu :
— l’ordonnance n° 2108275 du 14 janvier 2022 ordonnant une expertise médicale ;
— l’ordonnance n° 2108275 du 30 août 2022 de taxation ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 9 mars 1962, expose avoir chuté le 26 mars 2017, alors qu’elle circulait sur un trottoir de la place Verte à Valenciennes, en raison d’une plaque qui s’est brisée sous son passage. Après une expertise amiable, par une ordonnance du 14 janvier 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné, à la demande de Mme B, une mesure d’expertise, confiée au docteur A D, médecin légiste. L’expert a déposé son rapport le 22 août 2022. Par un courrier du 20 octobre 2022, reçu le 24 octobre 2022, Mme B a vainement demandé à la commune de Valenciennes de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par la présente requête, elle sollicite la condamnation de la commune de Valenciennes, ou subsidiairement de la société GESAV et de la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole, à lui verser la somme de 6 651,25 euros en réparation de ses préjudices.
Sur le droit à indemnisation :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. La collectivité en charge de l’ouvrage public ne peut être exonérée de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En l’espèce, Mme B produit un certificat médical établi le 27 mars 2017 par le docteur C E constatant une excoriation infectée de 8 x 8 cm de la cuisse gauche ainsi qu’une tuméfaction douloureuse de la cheville droite avec œdème et douleur à la palpation. Toutefois, en l’absence d’attestation de témoins, alors que Mme B a déclaré dans sa déclaration de sinistre qu’il y avait eu des témoins de sa chute, survenue le 26 mars 2017 vers 18 heures selon cette déclaration de sinistre ou vers 16 heures selon ses déclarations relatées dans le certificat médical précité et que les photographies qu’elle verse aux débats sont peu lisibles, non datées et ne permettent pas d’identifier les lieux, il ne résulte pas de l’instruction que les blessures précitées seraient imputables à l’état du trottoir, notamment des plaques d’égout, au niveau de la place Verte à Valenciennes. Il s’ensuit que Mme B n’est fondée ni à rechercher la responsabilité de la commune de Valenciennes ni à rechercher celle de la société GESAV et de la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole, que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut tendant au remboursement de ses débours.
Sur les frais liés au litige :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut tendant à la condamnation de la commune de Valenciennes, de la société GESAV et de la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise liquidés à la somme de 1 000 euros par une ordonnance du 30 août 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, à la charge définitive de Mme B.
8. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valenciennes, de la société GESAV ou de la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole qui ne sont pas la partie tenue aux dépens, les sommes que Mme B et la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Valenciennes et par la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les frais des expertises liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros sont mis à la charge définitive de Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, à la commune de Valenciennes, à la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole et à la société Gestion de l’assainissement du Valenciennois (GESAV).
Copie en sera adressée au docteur A D, expert.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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