Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2300370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête n°2300370 enregistrée le 15 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Fontenay recyclage métaux, représentée par Me Qnia, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté n°2022/04110 en date du 9 novembre 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a infligé une amende administrative d’un montant de 5 000€.
2°) à titre subsidiaire, de diminuer le montant de l’amende administrative prise par la préfète du Val-de-Marne ;
3°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté du 9 novembre 2022 fixant une amende administrative est disproportionné au regard :
* des manquements invoqués ;
* du contexte de la crise de covid-19 ;
* de sa situation financière ;
* de l’arrêté n°2022/04109 ayant engagé une procédure de consignation de la somme de 10 000 euros à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II°) Par une requête n°2300373 enregistrée le 15 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Fontenay recyclage métaux, représentée par Me Qnia, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté n°2022/04109 en date du 9 novembre 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne a engagé à son encontre la procédure de consignation prévue à l’article L. 171-8 du code de l’environnement, d’un montant de 10 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de diminuer le montant de la consignation imposée par la préfète du Val-de-Marne à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté du 9 novembre 2022 fixant la consignation d’une somme de 10 000 euros est disproportionné au regard :
* des manquements invoqués ;
* du contexte de la crise de covid-19 ;
* de la situation financière de la société requérante ;
* de l’arrêté n° 2022/04110 fixant une amende administrative de 5 000 euros à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d’équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d’alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2718 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de M. A…, représentant la préfète du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1.
La société à responsabilité limitée Fontenay recyclage métaux exerce une activité de commerce de gros de minerais et de métaux. Elle exploite une installation classée pour la protection de l’environnement implantée 63, avenue Parmentier à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), depuis le mois d’avril 2017. Elle réceptionne et trie des déchets de ferrailles et de métaux, repris ensuite par des grossistes et reçoit des batteries usagées, stockées en attente de leur recyclage. Cette exploitation relève des rubriques n°2713-2 et n°2718-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et est soumise à déclaration. Suite à une visite effectuée le 16 juin 2020 par l’inspection de l’environnement et ayant donné lieu à un rapport en date du 17 juillet 2020, la préfète du Val-de-Marne a mis en demeure la société requérante, par l’arrêté n°2020/3048 du 15 octobre 2020, de respecter 17 prescriptions au titre de la règlementation des ICPE, dans un délai de 3 mois. Suite à une visite de contrôle réalisée par l’inspection de l’environnement le 24 janvier 2022, ayant donné lieu à un rapport du 14 juin 2022, 12 prescriptions n’étaient pas respectées sur les 17 visées dans l’arrêté de mise en demeure. Par un courrier en date du 7 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a informé la société Fontenay recyclage métaux qu’un arrêté de consignation d’une somme de 10 000 euros et qu’un arrêté d’amende administrative d’un montant de 5 000 euros étaient susceptibles d’être pris à son encontre et l’a invitée à formuler des observations. En l’absence d’observation, la préfète a édicté l’arrêté n°2022/04110 du 9 novembre 2022 fixant une amende administrative d’un montant de 5 000 euros et l’arrêté n°2022/04109 du 9 novembre 2022 engageant une procédure de consignation d’une somme de 10 000 euros à l’encontre de la société requérante. La SARL Fontenay recyclage métaux demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés préfectoraux n°2022/04110 et n°2022/04109, correspondant respectivement aux requêtes n°2300370 et n°2300373 ou, à titre subsidiaire, de diminuer le montant de l’amende administrative et le montant de la consignation.
2.
Les requêtes n° 2300370 et n° 2300373, présentées par la société Fontenay recyclage métaux, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et, à titre subsidiaire, à fin de réformation des montants de l’amende administrative et de la consignation :
En ce qui concerne l’arrêté n°2022/04110 fixant une amende administrative :
3.
En premier lieu, si l’arrêté n°2022/04110 du 9 novembre 2022 édictant une amende administrative constitue une sanction administrative et doit, dès lors, en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, être motivé et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, il résulte de l’instruction que l’arrêté litigieux vise les textes applicables et rappelle les circonstances de fait ayant conduit la préfète à prendre une amende à l’encontre de la société requérante. Il vise ainsi le code de l’environnement et notamment ses articles L. 171-6 à 171-8, L. 171-11, L. 172-1, L. 511-1 et L. 514-5, ainsi que l’arrêté du 6 juin 2018 relatif « aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d’équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d’alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement » et l’arrêté du 6 juin 2018 relatif « aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2718 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ». Par ailleurs, l’arrêté en litige vise les arrêtés et procédures antérieurs, et notamment l’arrêté n°2020/3048 du 15 octobre 2020 portant mise en demeure de la société requérante de respecter 17 prescriptions au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement et les rapports établis par l’inspection de l’environnement les 17 juillet 2020 et 14 juin 2022 suite à des visites réalisées sur site. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté n°2022/04110 doit être écarté.
4.
En second lieu, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. / Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. / L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ; / 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; / 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; / 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. / L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements. / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. / L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l’Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l’avant-dernier alinéa du présent II. ».
5.
Il résulte de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, que lorsque l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) a constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, qui a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s’attachent à la fois à la protection de l’environnement et à la continuité de l’exploitation, de permettre à l’exploitant de régulariser sa situation, en vue d’éviter une sanction, et notamment la suspension du fonctionnement de l’installation. Si l’article L. 171-8 du code de l’environnement laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu’il édicte n’emporte pas par elle-même une de ces sanctions. En cas de non-exécution de son injonction, le préfet peut ainsi arrêter une ou plusieurs des mesures que cet article prévoit, au regard de la nature des manquements constatés et de la nécessité de rétablir le fonctionnement régulier de l’installation.
6.
Il résulte de l’instruction que l’arrêté préfectoral n°2020/3048 du 15 octobre 2020 a mis en demeure la société requérante de respecter 17 prescriptions au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement, dans un délai de 3 mois. Il résulte également de l’instruction que, lors de la visite de contrôle réalisée le 24 janvier 2022, l’inspection de l’environnement a constaté que 12 prescriptions, sur les 17 visées par l’arrêté de mise en demeure, n’étaient toujours pas respectées un an après l’expiration du délai imparti. Au regard de la non-exécution de son injonction, la préfète du Val-de-Marne a ainsi décidé de prendre, par l’arrêté n°2022/04110 du 9 novembre 2022, une amende administrative d’un montant de 5 000 euros à l’encontre de la société requérante, en application des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement. Pour déterminer le montant de cette amende, la préfète du Val-de-Marne a tenu compte des manquements constatés, de leur nature et de leur nombre, du fait qu’ils avaient déjà été relevés lors de la visite du 16 juin 2020, et de la nécessité de prendre des mesures adaptées pour que la société requérante respecte la mesure de police que constitue la mise en demeure. Parmi les non-conformités relevées le 24 janvier 2022 et ayant conduit à l’édiction de l’arrêté en litige, figurent : l’absence de contrôle périodique de l’installation par un organisme agréé, l’absence de capacité de rétention des eaux de ruissellement générées lors de l’extinction d’un sinistre ou d’un accident de transport, l’absence de dispositif d’isolement des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement, l’absence de registre entrant des déchets amenés par les producteurs, l’absence d’aire d’attente à l’intérieur de l’installation et l’absence de zone pour l’entreposage et le contrôle de déchets susceptibles d’être radioactifs, l’absence de dispositif de traitement des effluents, l’absence d’analyse des rejets aqueux par un organisme agréé, l’absence de réserve de produits absorbants et nettoyants sur l’installation et enfin l’absence de contrôle des nuisances sonores. Si la société requérante soutient que le montant de l’amende de 5 000 euros est excessif au regard de ces manquements, il résulte toutefois de l’instruction que ce montant correspond à un tiers du montant maximal autorisé par les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement et que la société n’a formulé aucune observation sur le montant de l’amende ou sur les manquements reprochés, suite à l’envoi du courrier de la préfète en date du 7 juillet 2022. En outre, les principales prescriptions imposées par l’arrêté de mise en demeure sont restées sans effet pendant deux ans alors que ledit arrêté prévoyait un délai de 3 mois pour leur réalisation. Si la société requérante soutient que le montant de l’amende est excessif au regard des circonstances particulières de la crise sanitaire du covid-19 qui empêchait la réalisation des prescriptions, il résulte de l’instruction que la société n’a pas contesté la mise en demeure du 15 octobre 2020 édictée à son encontre, qu’elle n’a formulé aucune observation dans le cadre de la procédure subséquente et qu’un délai de deux ans a couru entre la mise en demeure et l’édiction de l’amende administrative. Par ailleurs, la société ne saurait se prévaloir de sa situation financière, dont elle n’apporte au demeurant aucune précision, pour contester le caractère disproportionné du montant de l’amende. Enfin, si la société soutient que le montant de l’amende est disproportionné au regard de la consignation de la somme de 10 000 euros décidée par l’arrêté préfectoral n°2022/04109, il résulte de l’instruction que, en vertu de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, la préfète peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives définies par cette disposition, si la société n’a pas déféré à la mise en demeure. En outre, la consignation a pour objectif de faire cesser l’atteinte causé à l’environnement et est restituée à la société lorsque celle-ci s’est conformée à la règlementation. Par suite, la société Fontenay recyclage métaux n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige aurait prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant disproportionné.
7.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n°2022/04110 et, à titre subsidiaire, les conclusions tendant à la diminution du montant de l’amende administrative, doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté n°2022/04109 fixant une consignation :
8.
En premier lieu, si l’arrêté n°2022/04109 du 9 novembre 2022 engageant la procédure de consignation constitue une sanction administrative et doit, dès lors, en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, être motivé et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, il résulte de l’instruction que l’arrêté litigieux vise les textes applicables et rappelle les circonstances de fait ayant conduit la préfète à prendre une mesure de consignation à l’encontre de la société requérante. Il vise ainsi le code de l’environnement et notamment ses articles L. 171-6 à 171-8, L. 171-11, L. 172-1, L. 511-1 et L. 514-5, ainsi que l’arrêté du 6 juin 2018 relatif « aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d’équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d’alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement » et l’arrêté du 6 juin 2018 relatif « aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2718 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ». Par ailleurs, l’arrêté en litige vise les arrêtés et procédures antérieurs, et notamment l’arrêté n°2020/3048 du 15 octobre 2020 portant mise en demeure de la société requérante de respecter 17 prescriptions au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement et les rapports établis par l’inspection de l’environnement les 17 juillet 2020 et 14 juin 2022 suite à des visites réalisées sur site. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté n°2022/04109 doit être écarté.
9.
En second lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté préfectoral n°2020/3048 du 15 octobre 2020 a mis en demeure la société requérante de respecter 17 prescriptions au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement, dans un délai de 3 mois et que, lors de la visite de contrôle réalisée le 24 janvier 2022, l’inspection de l’environnement a constaté que 12 des 17 prescriptions n’étaient toujours pas respectées un an après l’expiration du délai imparti. Au regard de la non-exécution de son injonction, la préfète du Val-de-Marne a ainsi décidé d’engager, par l’arrêté n°2022/04109, une procédure de consignation d’une somme de 10 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement citées au point 4. Pour déterminer le montant de la consignation, la préfète du Val-de-Marne a tenu compte des manquements relevés lors de la visite du 24 janvier 2022 et détaillés au point 6. Elle a évalué le coût des travaux nécessaires pour la mise en conformité de l’installation au regard de ces manquements. Elle a estimé le montant moyen pour la réalisation d’un dispositif de rétention des eaux de ruissellement générées lors de l’extinction d’un sinistre, d’un réseau de collecte séparatif des eaux pluviales et résiduaires, d’un dispositif de traitement des effluents, d’une analyse des eaux rejetées, d’un contrôle des émissions sonores, d’un contrôle périodique, d’une réserve de produits absorbants et de nettoyage et d’un registre des déchets. La préfète a explicité, dans l’arrêté en litige, les éléments de calcul retenus pour cette évaluation, conduisant à un montant global de 10 000 euros. Si la société requérante soutient que le montant de cette consignation serait excessif par rapport aux manquements invoqués, elle ne produit aucune pièce susceptible d’infirmer le coût des travaux évalués par la préfète pour mettre en conformité l’installation. En outre, elle ne conteste aucun des manquements. Si la société requérante soutient par ailleurs que le montant de la consignation est excessif au regard des circonstances particulières de la crise sanitaire du covid-19, il résulte toutefois de l’instruction que les principales prescriptions imposées par l’arrêté de mise en demeure sont restées sans effet pendant deux ans alors que l’arrêté du 15 octobre 2020 prévoyait un délai de 3 mois pour parvenir à leur réalisation. En outre, les arrêtés ministériels du 6 juin 2018 portant sur les rubriques 2713 et 2718 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement imposaient à tout exploitant la réalisation des travaux de rétention des eaux de ruissellement, de collecte séparative des eaux pluviales et résiduaires, de traitement des effluents bien avant la crise sanitaire, au plus tard le 1er juillet 2018 pour certains et le 1er juillet 2019 pour d’autres. Par ailleurs, la société Fontenay recyclage métaux ne saurait se prévaloir de sa situation financière, dont elle n’apporte au demeurant aucune précision, pour contester le caractère disproportionné du montant de la consignation. Enfin, si la société requérante soutient que le montant de la consignation est excessif au regard d’une autre sanction prise par l’arrêté préfectoral n°2022/04110 fixant une amende de 5 000 euros à son encontre, il résulte de l’instruction que, en vertu de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, la préfète peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives définies par cette disposition, si la société n’a pas déféré à la mise en demeure. En outre, la consignation a pour objectif de faire cesser l’atteinte causé à l’environnement et est restituée à la société lorsque celle-ci s’est conformée à la règlementation. Par suite, la société Fontenay recyclage métaux n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige aurait prononcé à son encontre une consignation d’un montant disproportionné.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés n°2022/04110 et n°2022/04109 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la diminution du montant de l’amende administrative et du montant de la consignation, ainsi que les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2300370 et n° 2300373 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Fontenay recyclage métaux et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
AL. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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