Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 31 mars 2025, n° 2218539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218539 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2022, le 29 décembre 2023 et le 30 novembre 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France a rejeté sa demande tendant à la communication complète de la fiche de registre des activités de traitement et de l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) du traitement des données à caractère personnel mis en œuvre au travers de la plateforme « Terr-eSanté » ;
2°) d’enjoindre à l’ARS d’Ile- de- France de lui communiquer ces documents, sans occultation ou moindrement occultés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le refus de communication en litige est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que sa demande de communication n’a pas fait l’objet de l’accusé de réception exigé par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ce refus ne lui a pas été notifié sous la forme d’une décision écrite motivée comportant l’indication des voies et délais de recours, en méconnaissance de l’article L. 311-14 du code des relations entre le public et l’administration ;'
— il ne comporte pas la signature et la qualité de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît son droit d’accès aux documents administratifs garantie par l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’occultation des documents communiqués en cours d’instance n’est justifiée ni par la protection de la vie privée ni par la sécurité des systèmes d’information.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la directrice générale de l’ARS d’Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que, le 22 mars 2023, elle a adressé au requérant les documents demandés par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 7 avril 2023 et que ces documents ont été occultés pour assurer le respect des secrets protégés par la loi.
En application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, l’Agence Régionale de la Santé d’Ile-de-France a produit, le 3 février 2025, des pièces soustraites au contradictoire, à savoir la fiche de registre des activités de traitement de données à caractère personnel de la plateforme « Terr-eSanté » et l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) de la plateforme « Terr-eSanté ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 24 janvier 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Morisset,
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 5 août 2022, M. B a sollicité auprès de l’ARS d’Ile-de-France la communication de la fiche de registre des activités de traitement des données à caractère personnel mis en œuvre au travers de la plateforme « Terr-eSanté » et de l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) du même traitement de données. Après que l’ARS d’Ile-de-France lui eût demandé son adresse postale afin de lui adresser les documents demandés, M. B a sollicité la communication desdits documents par voie électronique en application des dispositions de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de réponse, ce dernier a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 19 septembre 2022, qui a émis le 3 novembre 2022, un avis favorable sur sa demande. Par un courrier du 3 avril 2023, notifié le 7 avril 2023, l’ARS d’Ile-de-France, a communiqué la fiche de registre et l’analyse d’impact en cause, comportant certaines occultations. Le 12 décembre 2023, M. B a de nouveau saisi la CADA, qui a émis, le 28 mars 2024, un second avis, favorable à la communication des documents sollicités dans une version occultée des seules mentions couvertes par le d) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision implicite par laquelle l’ARS d’Ile-de-France a rejeté sa demande tendant à la communication complète des documents précités.
Sur l’exception de non-lieu à statuer à raison de la production des documents :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 12 décembre 2023, l’ARS d’Ile-de-France a communiqué à M. B les documents dans des versions comportant des occultations allant au-delà de celles préconisées par le second avis émis par la CADA et ne satisfaisant pas intégralement la demande de M. B. La communication occultée de ces documents n’est pas susceptible de priver le litige d’objet dès lors que M. B sollicite la communication de ces documents sans ces occultations. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense par l’ARS d’Ile de France doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ».
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : « Ne sont pas communicables : 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations (). ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / () « . L’article L. 311-7 dispose : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
5. Conformément aux dispositions précitées combinées des articles L. 311-1 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration, et ainsi que le reconnaît l’ARS en défense, les documents sollicités par M. B lui sont communicables, sous réserve des mentions visées à l’article L. 311-5 et L. 311-6 de ce même code.
En ce qui concerne la fiche de registre :
6. Il ressort des pièces du dossier que la CADA a estimé, par son second avis émis le 28 mars 2024, que les documents sollicités présentent bien le caractère de documents administratifs et que « les occultations auxquelles il a été procédé ne sont pas toutes justifiées par la protection de la sécurité des systèmes d’information » et qu’il en va en particulier, dans la fiche de registre, dont les occultations sont « générales et imprécises ». L’ARS d’Ile-de-France n’apporte aucun élément justifiant les occultations auxquelles elle a procédé au regard des dispositions précitées du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette fiche est donc communicable y compris dans sa version ne comportant pas les occultations auxquelles l’ARS d’Ile-de-France a procédé.
En ce qui concerne l’analyse d’impact :
7. La CADA a, par son avis précité du 28 mars 2024, également estimé trop générales les données occultées dans la partie « mesures organisationnelles » ( page 9), des mesures de sécurité logique rappelées (pages 10 et 11), sauf pour celles relatives à la « lutte contre les codes malveillants », des mesures de sécurité physiques sauf pour celles relatives au « contrôle d’accès physique », de la description des types de menaces (pages 13 et 14), de l’analyse des évènements redoutés (pages 15 et 16) et de l’analyse des menaces (pages 17 et 18). Elle a estimé excessives les occultations prévues page 30. De même, l’ARS d’Ile-de-France n’apporte aucun élément justifiant ces occultations. Cette analyse est donc communicable y compris dans sa version ne comportant pas ces occultations.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle l’ARS d’Ile-de-France a confirmé ses deux décisions des 3 avril 2023 et 12 décembre 2023, et a refusé de communiquer les documents sans les occultations mentionnées aux points 6 et 7, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Les motifs du présent jugement impliquent qu’il soit enjoint à l’ARS d’Ile-de-France de communiquer à M. B, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement, la fiche de registre des activités de traitement des données à caractère personnel mis en œuvre au travers de la plateforme « Terr-eSanté » et l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) du même traitement de données, sans occulter les données mentionnées aux point 6 et 7 du présent jugement, conformément à l’avis émis par la CADA le 28 mars 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 avril 2023, par laquelle l’ARS a partiellement refusé à M. B de lui communiquer les documents demandés, ainsi que les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par cette même autorité sur sa demande de communication de ces documents sans occultation ou dans une version moindrement occultée, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale de l’ARS d’Ile-de-France de communiquer à M. B la fiche de registre des activités de traitement des données à caractère personnel mis en œuvre au travers de la plateforme « Terr-e-santé » et l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) du même traitement de données, dans les conditions exposées au point 9 du présent jugement, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBELa greffière,
A. KOUADIO-TIACOH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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