Annulation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 28 févr. 2024, n° 2401681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 23 février 2024 sous le n° 2401680, M. A D, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant transfert est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que sa famille proche réside en France ;
— elle méconnaît l’article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II.- Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 23 févier 2024 sous le n° 2401681, M. B D, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant transfert est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que sa famille proche réside en France ;
— elle méconnaît l’article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2024 :
— le rapport de Mme Arniaud ;
— les observations de Me Ali, qui a repris les moyens présentés par écrit et les a précisés, en insistant sur les liens familiaux des intéressés en France où se trouvent les parents et la petite sœur des requérants, sur l’intérêt de réunir la famille et a soulevé le moyen tiré d’un défaut d’examen complet de la situation des intéressés par la préfecture ;
— les observations de Mme C, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a rappelé la réglementation en vigueur et l’absence d’éléments quant aux liens familiaux dont se prévalent les intéressés ;
— et les observations de M. A D et M. B D qui, assistés de Mme E, interprète en langue turque, et accompagnés de leurs parents, ont expliqué leur parcours et leur souhait de rester en France auprès d’eux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D et M. B D, ressortissants turcs nés respectivement en 2005 et 2004, sont entrés en France le 15 septembre 2023. Ils ont présenté une demande d’asile le 13 décembre 2023. Par les présentes requêtes ci-dessus visées, chaque requérant demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 19 février 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de leur transfert aux autorités croates et les a assignés à résidence.
2. Les requêtes nos 2401680 et 2401681 visées ci-dessus concernent des arrêtés de transfert et d’assignation à résidence pris à l’encontre des membres d’une même famille pour les mêmes motifs. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant transfert aux autorité croates :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités croates ont accepté de reprendre en charge les requérants sur le fondement de l’article 20.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, afin de poursuivre la détermination de l’Etat responsable. Par suite, la Croatie n’était pas l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile des intéressés à la date des décisions attaquées, contrairement à ce que ces décisions énoncent. Selon les observations présentées au cours de l’audience, les intéressés ont quitté la Turquie pour rejoindre leur père déjà présent en France, en voyageant avec leur mère et leur petite sœur née en 2012. Il ressort des pièces du dossier que leur mère a déposé une demande d’asile en France le 13 décembre 2023, laquelle a été enregistrée en procédure normale, et que leur père, pris en charge dans un hôpital à Marseille en 2023 pour une hémorragie digestive et une cirrhose, a été hospitalisé à l’Hôpital de La Timone du 14 au 19 février 2024 et doit à nouveau être hospitalisé en avril 2024. Compte tenu, d’une part, de la présence en France des parents et de la jeune sœur des requérants, de la situation des membres de cette famille, notamment de l’enregistrement en France d’une demande d’asile présentée par leur mère et de la situation médicale de leur père suivi dans un hôpital français, et, d’autre part, de l’âge des requérants qui sont de jeunes majeurs, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant d’examiner, à titre dérogatoire, leur demande d’asile, a entaché les décisions en litige d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions du 19 février 2024 portant transfert doivent être annulées.
En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence :
7. Par voie de conséquence, en application des dispositions de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions du 19 février 2024 portant assignation à résidence doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
9. Le présent jugement, qui annule les décisions de transfert, implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que, pour son exécution, il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de se prononcer à nouveau sur le cas des requérants en application des dispositions de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de transmettre leur dossier de demande de protection internationale à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de les munir, sans délai, de l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais des litiges :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 000 euros à verser à Me Ali, avocat des requérants, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, et sous réserve de l’admission définitive des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les requérants sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 19 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités croates sont annulés.
Article 3 : Les arrêtés du 19 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant assignation à résidence sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de transmettre les dossiers de demande de protection internationale de M. A D et de M. B D à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de les munir de l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 5 : L’Etat versera une somme globale de 1 000 euros à Me Ali, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que les requérants soient admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Ali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, M. B D, Me Ali et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Nos 2401680, 2401681
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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