Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 24 oct. 2025, n° 2503012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Barreiro, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2025 par lequel le préfet des Landes a prononcé son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Barreiro en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision d’assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 à 14h30, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de M. Pauziès, président ;
- les observations de Me Camps, substituant Me Barreiro, qui a repris les moyens soulevés dans la requête et qui ajoute que la requête est recevable.
Le préfet des Landes n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 7 janvier 1980 à El Ancor (Algérie), est entré en France selon ses déclarations en 2013. Sa demande d’asile déposée auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée le 10 mars 2014, rejet confirmé par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 30 janvier 2015. Par un arrêté du 23 mars 2015, le préfet de la Gironde a fait obligation à M. A… de quitter le territoire. Les recours dirigés contre cet arrêté ont été rejetés tant par le tribunal administratif de Bordeaux que par la Cour administrative d’appel de Bordeaux. Le 20 décembre 2017, M. A… a déposé une demande de titre de séjour qui a été rejetée implicitement. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée d’un an. La requête tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Pau du 18 août 2025. Lors de la levée d’écrou de M. A…, un arrêté du préfet des Landes portant assignation à résidence en date du 20 septembre 2025 a été notifié à M. A… qui en demande l’annulation dans la présente requête.
2. M. A… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. » L’article L. 921-1 de ce code prévoit : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Selon l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans la perspective de cet éloignement, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. A… le 20 septembre 2025 à 10h11 par un agent de la police nationale, assisté d’un interprète. Le délai de recours contentieux de sept jours fixé par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et rappelé par les mentions des voies et délais de recours de la notification de l’arrêté attaqué, expirait donc le 27 septembre 2025 à minuit. Si M. A… soutient qu’il n’a pas compris la traduction de ces mentions par l’interprète-traducteur qui avait été désigné dans son intérêt, il n’est pas contesté que la notification de l’arrêté attaqué a été réalisée en présence d’un interprète en langue arabe, qui est la langue qu’il a déclarée comprendre lors de son audition du 18 mars 2025, assisté d’un interprète de la même langue. Par ailleurs, si les mentions prévoyaient la possibilité de former, dans le délai de deux mois, un recours gracieux auprès du préfet des Landes ou un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur, elles indiquaient également que « le recours juridictionnel n’est pas prorogé par la présentation préalable d’un recours administratif ». Ainsi, le recours administratif formé le 22 septembre 2025 par l’intéressé n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contre l’arrêté contesté. Dès lors, la requête de M. A…, enregistrée au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, est donc tardive et doit être, par suite, rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le président,
J-C. PAUZIÈS
La greffière,
CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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