Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 oct. 2025, n° 2508190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. C… B…, représenté par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition de l’urgence : la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa présence en France auprès de son épouse, qui est enceinte, est indispensable ; un éloignement du territoire français porterait une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais aussi à la santé de son épouse, qui se retrouverait isolée ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en ne le mettant pas à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- en refusant de prolonger le délai de départ volontaire, le préfet a méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l’article 7 de la directive 2008/115/CE et de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas bénéficié du droit d’être entendu garanti à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le numéro 2502688 par laquelle M. C… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, l’article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France au mois d’août 2020, dépourvu de visa, et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 13 juin 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son mariage, le 2 mars 2024, avec une ressortissante française. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, le requérant se borne à invoquer la grossesse de son épouse dont le terme est prévu le 9 novembre 2025. Toutefois, par la décision litigieuse le préfet a uniquement refusé de lui délivrer un titre de séjour et n’a pas pris à son encontre de mesure d’éloignement. Par ailleurs, le présent recours a été introduit près d’un an après l’édiction de la décision litigieuse. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
G. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- Fonctionnaire ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Préjudice ·
- Commission ·
- Renouvellement
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Langue
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Rétablissement ·
- Vaccination ·
- Décret ·
- Santé ·
- Validité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Travailleur ·
- Bonne foi
- Allocation ·
- Consignation ·
- Maladie professionnelle ·
- Centre hospitalier ·
- Dépôt ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- État de santé, ·
- Incapacité ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Traitement de données ·
- Cada ·
- Protection des données ·
- Document administratif ·
- Administration ·
- Communication ·
- Plateforme ·
- Fiche ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Paix ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Homicides ·
- Intervention ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale
- Environnement ·
- Déchet ·
- Métal ·
- Installation classée ·
- Consignation ·
- Amende ·
- Mise en demeure ·
- Prescription ·
- Montant ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Préjudice
- Domaine public ·
- Mer ·
- Recette ·
- Finances publiques ·
- Formule exécutoire ·
- Titre exécutoire ·
- L'etat ·
- État ·
- Justice administrative ·
- Signature
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.