Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2507416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 avril 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Isère s’est contentée de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans examiner son droit à bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une illégalité en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est tardive ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol
et les observation de Me Ghelma, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant guinéen né en 1982, déclare être entré sur le territoire français le 22 novembre 2016. Par une décision du 23 juillet 2019, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours formé contre la décision du 30 juin 2017 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Le 3 janvier 2020, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête formée contre cet arrêté. Le 2 octobre 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mai 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de se prononcer sur celles-ci.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et les éléments de fait qui fondent la décision, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de M. A… doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la préfète de l’Isère a examiné la vie privée et familiale de M. A… et la décision contestée indique que M. A… ne peut pas se voir délivrer une carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la préfète de l’Isère n’a pas omis de procéder à un examen effectif de la situation du requérant et n’a pas commis d’erreur de droit.
5. En second lieu, M. A… a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans dans son pays d’origine où vivent son épouse et ses trois enfants. Il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 10 décembre 2020. Si M. A… souffre de séquelles d’une poliomyélite qui le rendent handicapé et d’une hépatite B, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, dans son avis du 11 juillet 2020, indiqué qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Le certificat médical du Dr B… du 30 juin 2025, n’établit pas que cet avis présente un caractère obsolète tant en ce qui concerne son état de santé qu’au regard de l’offre de soins dans son pays d’origine. La circonstance qu’il bénéficie de l’allocation adulte handicapée est également sans incidence sur la possibilité dont il dispose de bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine. Ainsi, malgré la durée de présence en France de M. A… et de la présence de deux frères sur le territoire, l’arrêté ne méconnaît ni les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qu’il a été dit ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
8. Il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre du requérant, la préfète de l’Isère a pris en compte son état de santé. A cet égard, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a indiqué qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si cet avis est ancien, l’intéressé n’a pas sollicité, d’une part, un titre de séjour étranger malade, et, d’autre part, le certificat médical du Dr B… du 30 juin 2025 n’établit pas que cet avis est devenu obsolète. En effet, il ne fait pas part d’une dégradation de l’état de santé du requérant qui remettrait en cause l’appréciation porté par le collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et ce même si l’intéressé aurait été opéré en 2021. En outre, ce certificat médical ne remet pas en cause l’appréciation portée sur la disponibilité d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
11. La présente décision n’appelant ainsi aucune mesure d’exécution, il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
12. Enfin, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les conclusions de M. A… relatives aux frais non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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