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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2025, n° 2520808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de proposition d’aménagement de poste dans le cadre des visites de la médecine de prévention des 3 décembre 2024 et 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’État (…), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Versailles : (…) Yvelines ; (…) ».
3. Par la présente requête, M. A… B…, major exceptionnel de la police nationale doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de rejet de son recours hiérarchique dirigé contre la décision par laquelle le commandant C… 61 a refusé d’aménager son poste de travail.
4. Il ressort du dossier qu’à la date de la décision attaquée M. B… était affecté à la CRS n° 61 à Vélizy. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le vice-président de section,
J-Ch. GRACIA
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