Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 août 2025, n° 2522283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme B A, représentée par Me Lemichel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 1er juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie en ce que la décision contestée a pour effet de la priver des droits auxquels elle pourrait prétendre, la plaçant dans une situation d’importante précarité alors que sa fille souffre d’une pathologie dont l’office français de l’immigration et de l’intégration a établi la gravité et l’indisponibilité des soins dans son pays d’origine par un avis favorable ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, à titre principal, la décision contestée méconnait l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; à titre subsidiaire, elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que Mme A est convoquée en préfecture le 7 août 2025 en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 28 novembre 2024 sous le n° 2431569 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 6 août 2025, en présence de Mme Gomez-Barranco, greffière d’audience, le rapport de M. Fouassier, qui a soulevé un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête à raison du défaut d’objet des conclusions dès l’introduction de celle-ci. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 3 octobre 1961, a sollicité le 1er mars 2024 auprès de la préfecture de police la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade. Le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis médical favorable en date du 29 mai 2024, pour des soins devant être poursuivis pendant douze mois. Le 28 novembre 2024, Mme A a introduit une requête en annulation contre la décision implicite du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu’une requête en référé visant à suspendre l’exécution de cette décision. Cette dernière procédure a abouti à un non-lieu, la requérante ayant été reçue en préfecture le 9 décembre 2024 et s’étant vu délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de « parent accompagnant », valable jusqu’au 8 juin 2025. Par la présente requête, Mme A demande, une nouvelle fois, au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 1er juillet 2024, considérant que sa demande n’aurait toujours pas été instruite au regard notamment de l’absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
3. Il résulte de ces dispositions que seule une autorisation provisoire de séjour est délivrée au parent accompagnant un enfant malade et ce pendant la durée de la prise en charge prévue par l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Il s’en déduit qu’il appartient à l’intéressé, avant l’expiration de la validité de cet avis, de constituer un dossier de renouvellement impliquant une nouvelle saisine d’un collège de médecins en vue d’évaluer si les conditions continuent d’être satisfaites.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a accordé un droit au séjour à Mme A sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en réponse à sa demande du 1er mars 2024, dès lors qu’elle s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de « parent accompagnant » le 9 décembre 2024. Il s’ensuit qu’à la date de l’introduction de la présente requête, la demande de Mme A de voir suspendue l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration le 1er juillet 2024 était sans objet. Les conclusions à fin de suspension de cette décision implicite sont, par suite, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 11 août 2025.
Le juge des référés,
C. Fouassier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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