Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 déc. 2025, n° 2515118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la maire de Vaulx-en-Velin de publier sa tribune sans modification dans le magazine municipal « Vaulx-en-Velin le journal » du mois de décembre 2025 ainsi que sur le site internet et la page dite « Facebook » de la commune, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de s’opposer à la publication de sa tribune le prive de sa liberté d’expression sur les réalisations et la gestion de la municipalité dans le magazine bimensuelle, en période de réserve électorale et à quatre mois des élections ;
- il est porté une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale garantie par les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions des article L. 2121-24-7 du code général des collectivités territoriales et 35 du règlement intérieur, dès lors que la décision du rédacteur en chef du journal est entachée d’incompétence et que le maire, en situation de compétence liée, ne pouvait légalement estimer que sa tribune, qui se base sur des éléments factuels issus d’une procédure pénale, présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales :
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. Tel n’est pas susceptible d’être le cas de l’incompétence qui entacherait la décision du 2 décembre 2025 refusant la publication de la tribune du requérant sans d’éventuelles modifications.
En second lieu, la mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. ».
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. / Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».
Il résulte de ces dispositions qu’un espace doit être réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet de la commune. Ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu’il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
Il ressort des écritures et pièces produites que le texte transmis par M. A… pour publication dans le journal municipal au sein de l’espace réservé à l’opposition politique impute de manière générale à la maire de Vaulx-en-Velin un comportement ayant consisté, dans le contexte d’une procédure pénale ayant abouti à la condamnation d’un élu pour des infractions de nature criminelle commises dans l’exercice de ses fonctions, à accuser les victimes de violences sexuelles au sein du service de mentir ou à nier la vérité des faits rapportés par les agents de la municipalité, en invoquant un extrait du réquisitoire définitif de renvoi devant la cour d’assise du Rhône concernant la personne condamnée, alors qu’il ressort tant de celui-ci que des articles de presse produits que lesdites victimes ont été incitées par la maire à saisir la justice pénale en portant plainte, sans que la réalité des faits commis soit remise en cause, qu’elle a effectué un signalement en application de l’article 40 du code de procédure pénale pour ces faits et qu’elle a procédé au retrait des délégations qui avaient été consenties en qualité d’adjoint à l’élu en cause. Il n’apparait pas, dans ces conditions, que la décision s’opposant à la publication de cette tribune dans l’édition du mois de décembre du magazine municipal ainsi que sur le site internet de la commune et la page officielle d’un réseau social, en raison de l’évidence de propos susceptibles d’être qualifiés de diffamatoire au sens et pour l’application de la loi du 29 juillet 1881, est manifestement illégale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée à la commune de Vaulx-en-Velin.
Fait à Lyon, le 4 décembre 2025
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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