Non-lieu à statuer 27 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 sept. 2022, n° 2204593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales du 20 juillet 2022 portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille pour l’année 2022 – 2023 concernant l’enfant Téa-Luna Legrand.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie car la décision va préjudicier à l’intérêt de sa fille, incapable de suivre une scolarité dans une école au vu de multiples diagnostics en cours et dès lors qu’un plan personnalisé de scolarisation ne pourra être mis en place pour la rentrée ;
la décision attaquée est entachée d’une illégalité tenant à la naissance d’une décision implicite d’acceptation d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L.211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, d’une erreur de droit en opposant des motifs non prévus dans les textes applicables et d’une erreur d’appréciation sur la situation propre de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer :
Elle fait valoir que, par décision du 21 septembre 2022, la commission académique a infirmé la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales du 20 juillet 2022 et délivré l’autorisation demandée
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 septembre 2022 à 14 heures 30 :
le rapport de M. Gayrard, juge des référés ;
et les observations de M. C…, représentant la rectrice de l’académie de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… demande la suspension de l’exécution de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales du 20 juillet 2022 portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille pour l’année 2022 – 2023 concernant l’enfant Téa-Luna Legrand.
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme B… et M. Legrand, parents de l’enfant Téa-Luna, à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales du 20 juillet 2022 portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille pour l’année 2022 – 2023, la commission de l’académie de Montpellier a infirmé cette décision et accordé l’autorisation sollicitée. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B… tendant au paiement des frais exposés et non compris dans ses dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales du 20 juillet 2022 portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille pour l’année 2022 – 2023 pour l’enfant Téa-Luna Legrand.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 27 septembre 2022.
Le juge des référés,
La greffière,
J-P. Gayrard
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 septembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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