Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2500246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Les Salles-du-Gardon, au titre de l’année 2024.
Elle soutient que :
la maison individuelle en litige, dont elle est propriétaire, est actuellement inhabitable suite à d’importantes dégradations causées par la présence de squatteurs auxquels l’ancienne locataire aurait donné les clés lors de son départ ;
ses capacités financières ne lui permettent pas d’engager les travaux nécessaires ;
elle a confié un mandat le 14 mars 2024 à une agence immobilière pour une vente au prix de 145 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la directrice départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la décision n° 98-403 DC du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1998 ;
la décision n° 2012-662 DC du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentés, a été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Peretti, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été assujettie à la taxe d’habitation sur les logements vacants au titre de l’année 2024, pour un montant de 725 euros, en sa qualité de propriétaire d’une maison individuelle située au 61 rue Jean Delpuech à Les Salles-du-Gardon (30110). Sa réclamation aux fins de décharge de cette imposition, datée du 25 novembre 2024, a été rejetée par décision de l’administration fiscale en date du 6 janvier 2025. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition, établie au titre de l’année 2024.
Sur les conclusions à fin de décharge :
D’une part, aux termes de de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) ». Aux termes de l’article 1407 bis du même code : « Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent (…) assujettir à la taxe d’habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l’article 232 (…) ». Selon l’article 232 de ce code : « (…) VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (…) ».
D’autre part, le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Il a notamment jugé que ne sauraient être assujettis à cette taxe « des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d’habitation, ou s’opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur », ni « des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article 1407 du code général des impôts que seuls les logements habitables, c’est-à-dire clos, couverts et pourvus des éléments de confort minimum sont passibles de la taxe qu’elles instituent. Ne sauraient donc être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur. À titre de règle pratique, il peut être admis que cette condition est remplie lorsque le montant des travaux nécessaires excède 25 % de la valeur vénale réelle du logement au 1er janvier de l’année d’imposition.
Il appartient au contribuable d’établir que la vacance de son logement au cours des années en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable ou à l’impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens.
Pour solliciter la décharge de la taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, Mme A… fait valoir que la maison individuelle, dont elle est propriétaire, est actuellement inhabitable, qu’elle n’a pu entreprendre des travaux pour des raisons financières et qu’elle a, par conséquent, été confiée à l’agence « Adelimo immobilier » dans le cadre d’un mandat de vente. Il n’est pas contesté qu’à la date du fait générateur de l’imposition en litige, soit le 1er janvier 2024, le logement en cause était vacant depuis plus de deux ans. Toutefois, d’une part, en se bornant à produire un mandat de vente signé le 14 mars 2024, soit postérieurement au fait générateur de cette imposition, la requérante n’apporte pas la preuve qu’elle a accompli les diligences nécessaires pour vendre son bien au prix du marché. D’autre part, la requérante ne produit à l’appui de sa requête aucune pièce, facture ou devis, permettant d’estimer le coût des travaux de remise en état de ce logement et d’établir, le cas échéant, qu’elle serait dans l’incapacité financière de les réaliser. Par suite, Mme A… n’établit pas que la vacance du bien immobilier dont elle est propriétaire serait indépendante de sa volonté ou que les travaux à effectuer excédaient ses capacités financières, au sens des dispositions précitées du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans la commune de Les Salles-du-Gardon. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
P. PERETTI
L’assesseur le plus ancien,
R. MOURET
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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