Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 déc. 2024, n° 2401630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande de maintien de la majoration de traitement outre-mer.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la privation de ce complément de rémunération que constitue la majoration de traitement la place dans une situation financière très difficile ; s’y ajoutent des conséquences sur son état de santé ;
— la décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’aucune disposition ne prévoit de supprimer le bénéfice de la majoration de traitement outre-mer en cas d’arrêt de travail pour maladie ; la décision attaquée est de surcroît entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 juillet 2024, sous le numéro n° 2400961, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 à 11 heures, Mme C étant greffière d’audience, le rapport de M. Sorin, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande de maintien de la majoration de traitement outre-mer.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. Aux termes de l’article L. 741-1 du code général de la fonction publique : « Le traitement du fonctionnaire de l’Etat et du fonctionnaire hospitalier en service en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est majoré de 25 %. / Le traitement du fonctionnaire de l’Etat et du fonctionnaire hospitalier en service à Mayotte est majoré de 40 % ». Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 26 août 2010 modifié, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acte contesté : « I.-1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de l’article L. 3 du code général de la fonction publique, aux magistrats de l’ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents contractuels relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique, durant la période de préparation au reclassement prévue à l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique et en cas de congés pris en application des articles L. 621-1, L. 631-1 à L. 631-9, L. 822-1 et L. 822-21 du code général de la fonction publique et des articles 10,12,14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé () ». Selon son article 2 : « I.- Lorsqu’en application de l’article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l’article 1er du présent décret lui demeurent acquises. / Ces primes et indemnités ne sont pas cumulables avec celles dues au titre du congé de longue maladie durant cette même période. / II.- Lorsque, en application des dispositions de l’article 29 du décret du 14 mars 1986 susvisé, le fonctionnaire est placé en congé de longue durée à la suite d’une période de congé de longue maladie rémunérée à plein traitement, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de longue maladie en application des dispositions de l’article 2-1 du présent décret lui demeurent acquises ». Et aux termes de l’article 2-1 de ce même décret : « I.- En cas de congé de longue maladie pris en application des dispositions des articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique ou de congé de grave maladie pris en application de l’article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le bénéfice des primes et indemnités est maintenu à hauteur de 33 % la première année et de 60 % les deuxième et troisième années. ». Il résulte notamment de la combinaison de ces dispositions que l’agent placé en congé de longue durée n’a plus droit au versement des primes et indemnités complémentaires à son traitement. En revanche, il conserve le bénéfice des primes et indemnités qui lui ont été versées alors qu’il était en congé de maladie ordinaire ou en congé de longue maladie au moment de son placement rétroactif en congé de longue durée et pour la période concernée.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A a été placée en congé de longue durée du 27 juin 2022 au 26 décembre 2024 et qu’elle a été privée de la majoration de traitement outre-mer avec effet du 24 janvier 2024, date de l’arrêté prolongeant son congé de longue durée. Si l’intéressée pouvait bénéficier du maintien des primes et indemnités versées antérieurement au 24 janvier 2024, période au cours de laquelle elle avait été initialement placée en congé de longue maladie, elle ne pouvait plus y prétendre à compter de cet arrêté prolongeant son congé de longue durée. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation de la décision contestée refusant le maintien du bénéfice de la majoration de traitement outre-mer au-delà du 24 janvier 2024 ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Saint-Denis, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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