Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 17 oct. 2024, n° 2106234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 14 mars 2024, le tribunal, sur une requête présentée au titre de l’action successorale par Mme A B, veuve D, a, d’une part, condamné le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à réparer intégralement les préjudices subis par son défunt époux en raison de son exposition aux rayonnements ionisants durant son séjour en Polynésie française entre le 26 janvier 1978 et le 25 janvier 1979, et, d’autre part, ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Par une ordonnance du 19 mars 2024, le président du tribunal a désigné le docteur E C en qualité d’expert.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 4 juin 2024.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, le président du tribunal a liquidé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, Mme A B, veuve D, représentée par Me Labrunie (cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et associés), demande au tribunal :
1°) de condamner le CIVEN à lui verser au titre de l’action successorale, une indemnité de 237 736 euros en réparation des préjudices subis par son époux, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021 et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi que 20 euros au titre de ses frais de déplacement aux opérations d’expertise ;
2°) de mettre les frais de l’expertise à la charge définitive du CIVEN ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les préjudices doivent être évalués comme suit :
— 41 268 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce-personne ;
— 26 468 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 70 000 euros au titre des souffrances temporaires endurées ;
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 80 000 euros au titre du préjudice moral lié à sa pathologie évolutive ;
— 20 euros au titre de ses frais de déplacement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le CIVEN demande au tribunal de limiter à 69 800 euros la somme mise à sa charge.
Par ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 14 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale afin que soient précisées la nature et l’étendue des préjudices subis par M. D en lien direct avec la maladie radio-induite qu’il a contractée en Polynésie française du fait des essais nucléaires. L’expert a déposé son rapport définitif le 4 juin 2024.
Sur les préjudices :
2. Il résulte de l’instruction que M. D, à la suite de son exposition aux rayonnements ionisants, a été atteint d’un cancer de l’œsophage en 2004 qui a entraîné son décès le 25 septembre 2007.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
3. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que M. D a eu besoin de l’aide non spécialisée d’une tierce personne pour l’accompagner dans les tâches quotidiennes à raison d’une heure par jour du 30 mars au 15 novembre 2004, de quatre heures par semaine du 25 novembre 2004 au 27 septembre 2005, d’une heure et demie par jour du 31 mars 2006 au 9 juin 2007 et de quatre heures par jour du 3 juillet au 14 août 2007, puis du 6 au 13 septembre 2007. Après déduction des périodes d’hospitalisation et sur la base de taux horaires moyens de rémunération tenant compte des charges patronales fixés respectivement à 10,65 euros en 2004, à 11,24 euros en 2005, à 11,57 euros en 2006 et à 11,81 euros en 2007, d’une année de 412 jours pour tenir compte des majorations de rémunération qui sont dues les dimanches et jours fériés et des congés payés, le préjudice subi par M. D s’élève à la somme totale de 15 271 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
5. M. D a subi un déficit fonctionnel temporaire total correspondant à une période d’hospitalisation de 141 jours, à laquelle s’ajoute un déficit fonctionnel de 75 % pendant 98 jours, de 50 % pendant 740 jours, de 25 % pendant 307 jours et de 10 % pendant 52 jours. Sur la base d’un taux journalier de 25 euros, ce préjudice doit être arrêté à la somme de 16 661 euros.
6. L’expert a évalué à 5 sur 7 les souffrances physiques supportées par M. D en raison des multiples hospitalisations qu’il a dû supporter, des traitements lourds, dont plusieurs examens invasifs, qu’il a subis et des souffrances psychiques associées à sa pathologie. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 18 000 euros.
7. La maladie dont a souffert M. D et les traitements lourds qu’il a subis sont à l’origine d’un préjudice esthétique temporaire évalué par l’expert à 4 sur une échelle allant de 1 à 7, caractérisé notamment par un état asthénique, une cicatrice associée à un boitier de chambre implantable et également par le maintien de perfusions après certaines séances de chimiothérapie et un fréquent besoin d’alitement. Ce préjudice doit être fixé, dans les circonstances de l’espèce, à la somme de 13 000 euros.
8. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que M. D, qui a été diagnostiqué d’un cancer de l’œsophage en 2004, a vécu dans un état d’angoisse et d’anxiété permanent jusqu’à son décès en 2007. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral spécifique lié à cette situation en lui accordant la somme de 3 000 euros. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que M. D aurait subi un préjudice lié au caractère évolutif de sa maladie, ce préjudice étant au demeurant destiné à réparer les conséquences déjà acquises de la détérioration de l’état de santé des patients en vie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le CIVEN doit être condamné à verser à
Mme D, la somme totale de 65 932 euros, dont sera déduite l’allocation provisionnelle de
20 000 euros qui lui a déjà été accordée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. Mme D, a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire par le ministre des armées, le 20 avril 2021.
11. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 décembre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 avril 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
12. Les frais et honoraires de l’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de
3 000 euros par une ordonnance du 8 juillet 2024 du président du tribunal. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive du CIVEN.
13. Mme D est fondée à demander le remboursement par le CIVEN de la somme de 20 euros qu’elle a exposée pour se rendre aux opérations d’expertise.
Sur les frais de l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CIVEN la somme de 1 500 euros à verser à Mme D.
DÉCIDE :
Article 1er : Le CIVEN est condamné à verser à Mme D la somme de 65 932 euros sous déduction de la provision de 20 000 euros déjà accordée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021. Les intérêts échus à la date du 20 avril 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les honoraires et frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros, sont mis à la charge définitive du CIVEN.
Article 4 : Le CIVEN versera à Mme D, les sommes de 20 euros au titre des frais de déplacement aux opérations d’expertise et de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au CIVEN et au ministre des armées et des anciens combattants. Une copie sera délivrée à l’expert, M. C,
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
E. BerthonL’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
F. Plumerault
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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