Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 juin 2025, n° 2404084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Ben Hadj Younès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de regroupement familial formée le 10 juillet 2023 au bénéfice de son épouse et de ses cinq enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, à titre principal de prendre une décision autorisant le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses cinq enfants, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite en litige, malgré sa demande en ce sens du 10 octobre 2024, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial, dès lors qu’il est titulaire d’un bail d’habitation pour un logement à Chenôve d’une surface de 106 mètres carrés et qu’il disposait de ressources au titre des douze mois précédant sa demande de plus de 2 097 euros bruts par mois ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il est marié depuis l’année 2014, qu’il est le père de cinq enfants, l’aîné étant âgé de douze ans et le cadet de trois ans et qu’il ne peut se rendre souvent dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée le 9 décembre 2024 au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 février 2025.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2025 à 12 heures.
M. B a présenté des observations relatives à l’audience, enregistrées le 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nicolet,
— et les observations de Me Ben Hadj Younès, représentant M. B, qui a sollicité que le tribunal se prononce prioritairement sur le moyen propre à justifier le prononcé de l’injonction qui est demandée à titre principal.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc, né en 1986 en Turquie, qui déclare être entré en France en 2021, était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 3 octobre 2022 au 2 octobre 2023, avant d’être mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 octobre 2024 au 2 octobre 2028. Il s’est marié le 17 octobre 2014 avec une compatriote et de leur union sont nés cinq enfants en Turquie en 2012, 2014, 2017, 2019 et 2021. M. B a formé le 10 juillet 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses cinq enfants, qui a été enregistrée par la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 17 août 2023. Le silence du préfet de la Côte-d’Or a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, dont M. B demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de son article L. 211-2 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Aux termes de son article R. 112-3 : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses cinq enfants, qui a été enregistrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 17 août 2023, ainsi qu’il ressort de l’attestation de dépôt qu’il produit. Si cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dans un délai de six mois conformément aux dispositions précitées de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette attestation de dépôt indique que dans ce cas l’intéressé dispose « d’un délai de 2 mois pour contester cette décision auprès de la préfecture selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ». Une telle mention ne peut être regardée comme ayant suffisamment informé M. B de l’existence des voies et délais de recours. Ainsi, ce dernier n’était pas tardif lorsqu’il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial par un courrier de son conseil daté du 10 octobre 2024, envoyé au préfet de la Côte-d’Or le 4 décembre 2024 et reçu le 9 décembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 février 2025, aurait répondu à cette demande. Or, la décision du préfet refusant de faire droit à la demande de regroupement familial est au nombre des décisions défavorables qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, faute d’avoir obtenu la communication des motifs qu’il sollicitait, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée n’est pas motivée et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de regroupement familial formée au bénéfice de son épouse et de ses cinq enfants.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté la demande de regroupement familial formée par M. B au bénéfice de son épouse et de ses cinq enfants, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Nicolet, président,
— Mme Hascoët, première conseillère,
— M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët La greffière,
Bénédicte Massia-Kura
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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