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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juil. 2025, n° 2504891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504891 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2025 et le 28 juin 2025, Mme C B , représentée par Me Métier, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de l’accueillir dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T2, en exécution de la décision de la commission de médiation de la Savoie en date du 10 octobre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que par une décision de la commission de médiation de la Savoie du 10 octobre 2024, elle a été désignée prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, de type T2, avant le 10 janvier 2025. Or, elle n’a reçu aucune proposition adaptée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme B n’a jamais complété son dossier de demande de logement social s’agissant notamment de ses ressources.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Metier, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
1. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. »
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s’il constate qu’un demandeur d’un logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration d’assurer un logement à l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
3. Par une décision de la commission de médiation de la Savoie du 10 octobre 2024, Mme B a été désignée prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T2.
4. Si la préfète de la Savoie fait valoir que Mme B a rendu impossible son relogement dès lors qu’elle n’a pas donné suite à une demande de pièce qui lui aurait été adressée le 23 octobre 2024 par l’OPAC de la Savoie, cette demande ne se réfère pas à la décision de la commission de médiation et ne comporte aucun avertissement sur les conséquences d’une abstention. En outre, Mme B produit un courrier du 14 novembre 2024 de l’OPAC qui ne se réfère pas au caractère incomplet du dossier de l’intéressée mais précise seulement qu’il n’y a actuellement aucune disponibilité. Dès lors, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Savoie d’assurer le logement de Mme B avant le 31 août 2025.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction décidée au point ci-dessus de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé, au regard de la situation particulière de Mme B, à 500 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2025. Cette astreinte sera liquidée et versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
.
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de la Savoie d’assurer le logement de Mme B avant le 31 août 2025.
Article 2 : L’astreinte, d’un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2025, sera versée deux fois par an au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement jusqu’à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due.
Article 3 : Lorsque la préfète de la Savoie estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le président,
J.P. A
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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