Annulation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 6e ch. gonnard-tourre, 19 déc. 2023, n° 2103319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103319 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 juin 2021 et 31 octobre 2023, la SCI Maryse, représentée par Me Quentel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Belz a implicitement refusé de lui communiquer les documents visés dans sa correspondance du 16 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Belz de communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou tout autre délai que le tribunal estimerait compatible avec la bonne marche de l’administration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Belz de lui proposer, dans le même délai, des modalités d’accès aux documents sollicités soit sur la base d’une communication échelonnée dans le temps, soit par consultation sur place, à charge pour elle de sélectionner les documents dont elle entend emporter la reproduction ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Belz une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en application des dispositions des articles L. 300-1, L. 311-1 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration, rien ne fait obstacle à ce que les documents sollicités lui soient communiqués, en occultant au besoin les mentions couvertes par le secret des affaires évoquées par la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) dans son avis du 27 mai 2021 ; à cet égard, la franchise applicable en cas de sinistre n’est couverte par le secret des affaires que s’il elle a constitué un critère de sélection de l’offre ;
— elle est consciente que sa demande de communication est susceptible de générer, pour la commune, une charge de travail supplémentaire, susceptible de nécessiter du temps ;
— sous couvert d’un amalgame entre la SCI Maryse et son représentant légal, la commune de Belz prétend à tort que sa demande a un caractère abusif ; le Conseil d’État a jugé que les demandes portant sur un nombre important de documents ne peuvent être assimilées pour ce seul motif à des demandes abusives ; la commune ne démontre que l’une ou l’autre des modalités suggérées par la CADA (communication étalée dans le temps sur la base d’un échéancier ou consultation des documents sur place et réalisation des copies des seuls documents qu’elle aura sélectionnés), auxquelles elle n’est pas opposée, ne permettrait pas l’exercice du droit d’accès dans une mesure compatible avec le bon fonctionnement du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la commune de Belz, représentée par la société d’Avocats Lexcap, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Maryse de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de la SCI Maryse présente un caractère abusif ;
— le refus d’y faire droit n’est pas illégal.
Un mémoire en défense a été enregistré le 1er décembre 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— les observations de Me Quentel, représentant la SCI Maryse,
— et les observations de Me Idlas, représentant la commune de Belz.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriers des 16 décembre 2020 et 11 janvier 2021, la SCI Maryse a demandé à la commune de Belz de lui communiquer la copie des conditions particulières et générales des polices d’assurance suivantes souscrites par la commune et pour son compte, à savoir l’assurance dommages aux biens, l’assurance responsabilité civile, l’assurance protection juridique, l’assurance automobile, l’assurance dommage « Ouvrage » relative à l’aire de stationnement de Saint-Cado et l’assurance dommage « Ouvrage » souscrite pour le pont de Saint-Cado, mentionnant pour chacune d’elles la sinistralité depuis l’origine des souscriptions émise par chacune des compagnies d’assurance concernées, les avis d’échéances annuelles pour les années 2013 à 2020 comprises, les régularisations pour les contrats concernés, les déclarations de chaque sinistre pour les polices « Responsabilité civile et protection juridique » pour les années 2013 à 2020 comprises, les accusés de réception de chaque sinistre émanant des compagnies d’assurance concernées, ainsi que les dernières délibérations du conseil municipal fixant le régime indemnitaire des fonctionnaires de la commune, tous grades et fonctions confondus. En l’absence de réponse, la SCI Maryse a saisi le 2 mars 2021 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui, le 27 mai 2021, a rendu un avis favorable, sous certaines réserves, à la communication de ces documents. Le silence de la commune de Belz a fait naître une décision implicite qui s’est substituée au premier refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical () / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / () ». Enfin, aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
3. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Il résulte de ces dispositions que seule revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Belz a transmis à la SCI Maryse, le 3 juin 2021, la dernière délibération du conseil municipal fixant le régime indemnitaire des fonctionnaires de la commune. Elle a également transmis, dans son mémoire en défense, l’assurance responsabilité civile, protection juridique, l’assurance des bâtiments de la collectivité et l’assurance des biens immobiliers ainsi que le contrat d’assurance flotte automobile.
5. La commune de Belz fait valoir que la demande de la SCI Maryse porte sur un nombre considérable de documents, le tableau des sinistres faisant état de plus de 80 sinistres depuis 2013, concernant uniquement l’assurance dommage aux biens, flotte auto et protection juridique, que la commune a changé, en 2020, de logiciel informatique pour les finances et de prestataire pour la messagerie électronique, rendant difficile, voire impossible la récupération des informations demandées. En outre, elle précise que les seuls agents de la commune pouvant donner suite à une telle demande sont la directrice générale des services, la responsable du service financier ou le secrétaire du service technique et que la recherche des documents demandés impliquerait au minimum trois jours de travail équivalent temps plein, sans compter leur lecture afin de s’assurer du respect de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui représente une charge disproportionnée pour une commune telle que Belz. Toutefois, la commune n’apporte aucun élément à même d’établir que la demande de la SCI Maryse ferait peser sur ses services administratifs une charge de travail déraisonnable. Par ailleurs, si la commune de Belz se prévaut d’un historique conflictuel ancien avec la SCI Maryse ainsi que M. A, son représentant légal, et produit cinq recours de ces derniers devant le tribunal administratif, la cour administrative d’appel et un arrêt de la cour de cassation du 17 mars 2020 ayant confirmé la condamnation de M. A pour infractions au code de l’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de communication dont la SCI Maryse a saisi la commune ferait suite à de précédentes et nombreuses demandes de communication de documents dont aurait déjà fait l’objet cette commune de sa part ni qu’elle serait destinée à en perturber le fonctionnement. Par suite, la commune de Belz n’est pas fondée à prétendre que la demande de la SCI Maryse présenterait un caractère abusif.
6. Sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret des affaires ainsi que celles relatives à la vie privée de tiers, portant une appréciation sur une personne physique identifiable ou révélant un comportement susceptible de nuire à son auteur en application des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, la SCI Maryse est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Belz a refusé de lui communiquer la copie des documents précisés au point 1 du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de Belz de communiquer à la SCI Maryse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement, la copie des documents cités au point 1 du présent jugement, hormis les documents déjà transmis le 3 juin 2021 ou dans son mémoire en défense. Ces documents occulteront toutes mentions relevant du secret des affaires ainsi que celles relatives à la vie privée de tiers, portant une appréciation sur une personne physique identifiable ou révélant un comportement susceptible de nuire à son auteur en application des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Maryse, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Belz demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Belz la somme demandée par la SCI Maryse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la commune de Belz a refusé de communiquer à la
SCI Maryse une copie des documents cités au point 1 du présent jugement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Belz de communiquer à la SCI Maryse une copie des documents précisés au point 8 des motifs du jugement selon les modalités prévues à ce point et ce dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Belz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Maryse et à la commune de Belz.
Copie en sera adressée à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
L. BLe greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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