Annulation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2508114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025 sous le numéro 2508114, Mme C, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a renouvelé l’assignation à résidence dont elle fait l’objet depuis le 24 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2025, Mme A, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation, mais maintient celles tendant à la mise à la charge de l’Etat de ses frais irrépétibles.
Elle informe le tribunal que l’arrêté en litige a été retiré par la préfète de l’Isère par une décision du 6 août 2025.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, et au rejet de celles tendant au remboursement des frais irrépétibles.
Elle informe le tribunal avoir retiré l’arrêté en litige par une décision du 6 août 2025, et fait valoir que le présent litige n’était dû qu’à l’abstention par l’intéressée d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet.
II) Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025 sous le numéro 2508115, M. B A, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a renouvelé l’assignation à résidence dont il fait l’objet depuis le 24 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2025, M. A, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation, mais maintient celles tendant à la mise à la charge de l’Etat de ses frais irrépétibles.
Il informe le tribunal que l’arrêté en litige a été retiré par la préfète de l’Isère par une décision du 6 août 2025.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, et au rejet de celles tendant au remboursement des frais irrépétibles.
Elle informe le tribunal avoir retiré l’arrêté en litige par une décision du 6 août 2025, et fait valoir que le présent litige n’était dû qu’à l’abstention par l’intéressé d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, qui s’est tenue le 12 août 2025 à 14h, mais ne s’y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1.Les requêtes susvisées sont présentées par un couple d’étrangers placés dans la même situation et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
2.M. et Mme A ont déclaré se désister purement et simplement de leurs conclusions tendant à l’annulation des arrêtés en litige, chacun en ce qui le concerne. Ces désistements sont purs et simples, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
3.En raison de l’urgence qui s’attache au règlement des présents litiges, il y a lieu d’admettre M. et Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Poret, avocat de M. et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Poret. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A de leurs conclusions tendant à l’annulation des arrêtés en litige du 25 juillet 2025, chacun en ce qui le concerne.
Article 3 : Sous réserves de l’admission définitive de M. et Mme A à l’aide juridictionnelle et que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Poret une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme A, la somme de 1 200 euros leur sera directement versée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. B A, à Me Poret, et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
Le magistrat désigné,
N. VILLARD
La greffière,
C. JASSERANDLa République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2508114 et 2508115
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