Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 12 mars 2025, n° 2500730
TA Grenoble
Rejet 12 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du délai de 15 jours pour statuer

    La cour a estimé que le moyen est inopérant car le juge administratif doit se prononcer sur la régularité des opérations électorales, indépendamment du délai de la commission.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'exigence d'alternance entre les sexes

    La cour a jugé qu'une liste pouvait comporter un seul nom si le nombre de sièges à pourvoir le permettait, et que l'exigence d'alternance ne s'applique qu'aux listes comportant au moins deux candidats.

Résumé par Doctrine IA

L'université Grenoble-Alpes a demandé l'annulation de la décision du 6 janvier 2025 de la commission de contrôle des opérations électorales, qui avait annulé les élections des représentants des professeurs des universités et personnels assimilés. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de la requête, le respect des délais de contestation, et la conformité des listes de candidats avec les exigences d'alternance entre les sexes. La juridiction a conclu que la requête de l'université n'était pas fondée, affirmant que la liste pouvait comporter un seul candidat lorsque le nombre de sièges à pourvoir était limité, et a rejeté la demande d'annulation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2500730
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2500730
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de l'éducation
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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 12 mars 2025, n° 2500730