Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2500730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500730 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, l’université Grenoble-Alpes, représentée par Me Djeffal, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2025 de la commission de contrôle des opérations électorales de l’académie de Grenoble annulant les opérations électorales des 10-12 décembre 2024 portant élection des représentants des professeurs des universités et personnels assimilés (collège A) aux conseils de la composante IUT2 et CSPM EUT.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision méconnaît l’article D. 719-39 du code de l’éducation en ce que la commission n’a pas statué dans le délai de 15 jours suivant la contestation des opérations électorales ;
— la décision méconnaît l’article L. 719-1 du code de l’éducation imposant une composition d’une liste comprenant alternativement un candidat de chaque sexe ;
— la décision méconnaît l’article D. 719-22 du code de l’éducation en se bornant à appliquer la règle du nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir ;
— il n’existait pas de formalités impossibles qui permettaient de déroger à l’obligation d’alternance.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, Mme B A doit être regardée comme concluant au rejet de la requête et en outre d’annuler le scrutin du 10 et 12 décembre 2024 relatif à l’élection des représentants des personnels au conseil de la composante IUT2 (Institut Universitaire de Technologie 2) et CPSM EUT (Ecole Universitaire de Technologie) – UGA (Université Grenoble-Alpes).
Elle soutient qu’elle n’a pas été informée de l’obligation de respecter la règle de l’alternance et qu’elle n’a pas bénéficié du délai de rectification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le recteur de l’académie de Lyon s’en remet à la sagesse du tribunal pour le règlement du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wyss,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— les observations de Me Mollion, substituant Me Djeffal, représentant l’Université Grenoble Alpes ;
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de l’université Grenoble Alpes (UGA) a convoqué les électeurs pour les scrutins relatifs au renouvellement des personnels du collège A des professeurs des universités et personnels assimilés au conseil de la composante IUT 2 et de la CSPM EUT. Mme A s’est présentée seule dans la liste « Transformons le dialogue des acteurs et des formations » au scrutin qui s’est déroulé du 10 et 12 décembre 2024. Le comité électoral consultatif, réuni le 29 novembre 2024 a déclaré irrecevable la liste « Transformons le dialogue des acteurs et des formations » au motif qu’elle ne respectait pas la condition d’alternance entre les hommes et les femmes. La proclamation des résultats a eu lieu le 13 décembre 2024 et Mme A l’a contestée par courrier du 16 décembre 2024. Par une décision du 6 janvier 2025, notifiée le 14 janvier 2025, la commission de contrôle des opérations électorales a invalidé la proclamation du résultat au motif que la liste de Mme A composée d’une seule candidate était conforme au code de l’éducation. Par la présente requête, l’université Grenoble Alpes demande l’annulation de la décision du 6 janvier 2025 de la commission de contrôle des opérations électorales de l’académie de Grenoble annulant les opérations électorales des 10-12 décembre 2024 portant élection des représentants des professeurs des universités et personnels assimilés (collège A) aux conseils de la composante IUT2 et CSPM EUTI.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 719-1 du code de l’éducation : « Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l’établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. A l’exception du président, nul ne peut siéger dans plus d’un conseil de l’université. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs successeurs () / Chaque liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. / L’élection s’effectue, pour l’ensemble des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage. / Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d’administration de l’université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges () ».
3. Aux termes de l’article D. 719-22 de ce code : « Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats sont adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président ou du directeur de l’établissement, avec accusé de réception. / Les listes sont accompagnées d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Chaque liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. () / Pour l’élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, les listes peuvent être incomplètes dès lors qu’elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir et qu’elles sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe () ». Par ailleurs, l’article D. 719-24 de ce code dispose : « La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours francs ni de moins de cinq jours francs à la date du scrutin. / Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l’alinéa précédent. / Le président ou le directeur de l’établissement vérifie l’éligibilité des candidats. S’il constate l’inéligibilité d’un candidat, il réunit pour avis le comité électoral consultatif mentionné à l’article D. 719-3, dans le délai prévu dans la décision d’organisation des élections. Le cas échéant, le président ou le directeur de l’établissement demande qu’un autre candidat de même sexe soit substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux jours francs à compter de l’information du délégué de la liste concernée. A l’expiration de ce délai, le président ou le directeur de l’établissement rejette, par décision motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l’article D. 719-22. / La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l’article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites à l’alinéa précédent () ».
4. Aux termes de l’article D. 719-39 du code de l’éducation : « () L’inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n’entraîne la nullité des opérations électorales qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ». Aux termes de l’article D. 719-40 du même code : « Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l’établissement et le recteur de région académique ont le droit d’invoquer l’irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. / Ce recours n’est recevable que s’il a été précédé d’un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. / Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle ou de l’autorité auprès de laquelle est présenté un recours préalable. / Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois ».
5. En premier lieu, dès lors que le recours ouvert aux candidats à une élection administrative a le caractère d’un recours de plein contentieux et qu’il appartient au juge administratif, non d’apprécier la légalité de la décision prise sur recours administratif préalable, quand bien même celui-ci est obligatoire, mais de se prononcer lui-même sur la régularité des opérations électorales, le moyen tiré de ce que la commission n’a pas statué dans le délai de quinze jours suivant la contestation des opérations électorales est inopérant.
6. En deuxième lieu, il résulte des articles L. 719-1 et D. 719-22 du code de l’éducation que les listes des candidats aux élections des représentants des professeurs des universités et personnels assimilés peuvent être incomplètes dès lors qu’elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir et qu’elles sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.
7. Il en résulte que, dans le cas des listes candidates aux élections des représentants des professeurs des universités et personnels assimilés (collège A) aux conseils de la composante IUT2 et CSPM EUT, une liste candidate pouvait valablement comporter un seul nom dès lors qu’il n’y avait que deux sièges à pourvoir. Si chaque liste de candidats doit en principe être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe, il n’en va ainsi que lorsque la liste est composée d’au moins deux candidats. Dans ces conditions, l’UGA n’est pas fondée à soutenir que l’exigence d’alternance a été méconnue et les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 719-1 et D. 719-22 du code de l’éducation doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que l’UGA n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 janvier 2025 de la commission de contrôle des opérations électorales de l’académie de Grenoble annulant les opérations électorales des 10-12 décembre 2024 portant élection des représentants des professeurs des universités et personnels assimilés (collège A) aux conseils de la composante IUT2 et CSPM EUTI.
DECIDE:
Article 1er : La requête de l’université Grenoble Alpes doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Université Grenoble-Alpes, au recteur de l’académie de Lyon et à Mme B A.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président-rapporteur,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. P. WYSS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. DOULAT
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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