Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 6 mai 2025, n° 2400078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée 48 du 7 décembre 2023 en tant qu’elle l’informe qu’il dispose d’un solde de 4 points.
Il soutient que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 233-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme C. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 décembre 2023, M. B a été informé qu’en raison d’une infraction commise le 30 octobre 2023, un point avait été retiré sur son permis de conduire, portant ainsi le solde à 4 points. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle l’informe qu’il dispose d’un solde de quatre points.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d’un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire. () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. () / Le premier alinéa de l’article L. 223-6 n’est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 223-1 du même code : « (). IV. – A l’issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n’a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. / En cas de commission d’infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l’affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l’article L. 223-6. / V. – Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d’obtention du permis de conduire, quelle qu’en soit la catégorie. () ».
5. M. B a obtenu son permis de conduire probatoire le 21 octobre 2019. Toutefois, M. B a commis deux infractions les 22 juillet 2020 et 21 décembre 2020, durant la période probatoire. Il disposait donc, à l’issue de la période probatoire, d’un solde de points de 5/12 en application des dispositions précitées, la commission d’infractions pendant la période probatoire faisant obstacle à ce qu’il soit crédité du nombre maximal de points à l’issue de celle-ci. Le ministre de l’intérieur est donc fondé à soutenir que le 30 octobre 2023, soit moins de deux ans après l’issue de la période probatoire, le solde de points du requérant était de 4 sur 12. Le moyen tiré de l’erreur de calcul du nombre de points affectés à son permis de conduire à l’issue de sa période probatoire doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. CLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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