Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2208168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
(I) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 septembre 2022 et 24 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Lasbats-Mazille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel la maire d’Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la mise en conformité d’une maison et d’un garage, ainsi que la décision du 29 juillet 2022 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la maire d’Aix-en-Provence de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 424-12 du code de l’urbanisme ;
- par voie de l’exception, le classement, partiel, de sa parcelle en zone UC est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté en cause méconnaît l’article UC5 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC7 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l’article UC12 du règlement du PLU ;
- il méconnaît le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles « retrait gonflement des argiles ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la commue d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
- la décision en litige est également fondée, dans le cadre de la substitution de motif, sur la méconnaissance de l’article UC12 du règlement du plan local d’urbanisme communal dès lors que le dossier du permis de construire ne permettait pas de vérifier la surface dédiée aux stationnements des vélos.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
(II) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 décembre 2022 et 24 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Lasbats-Mazille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la maire d’Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la mise en conformité d’une maison et d’un garage;
2°) d’enjoindre à la maire d’Aix-en-Provence de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 424-12 du code de l’urbanisme ;
- par voie de l’exception, le classement, partiel, de sa parcelle en zone UC est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté en cause méconnaît l’article UC12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles « retrait gonflement des argiles ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la commue d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
- la décision en litige est également fondée, dans le cadre de la substitution de motif, sur la méconnaissance de l’article UC12 du règlement du plan local d’urbanisme communal dès lors que le dossier du permis de construire ne permettait pas de vérifier la surface dédiée aux stationnements des vélos.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Lasbats-Mazille, représentant la requérante et celles de Me Dallot, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 mai 2022 et du 4 novembre 2022 dont Mme A… demande l’annulation, la maire d’Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la mise en conformité d’une maison et d’un garage.
Sur la jonction des instances :
2. Les instances nos 2208168 et 2210997 présentées par Mme A… concernent la situation d’un même pétitionnaire et d’un projet de construction identique et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour opposer un refus, par arrêté du 20 mai 2022, à la demande de permis de construire en litige, la maire d’Aix-en-Provence s’est fondée sur les motifs tirés de la méconnaissance par le projet des articles UC1, UC5, UC7, UC12 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) communal et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En outre, par arrêté du 4 novembre 2022, la maire a fondé son refus sur la violation des dispositions des articles UC1, et UC12 du même règlement et par celles de l’article R. 111-2, de nouveau.
4. Aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Aix-en-Provence définit les zones UC comme : « Cette zone correspond à certaines des anciennes zones NB du plan d’occupation des sols (POS) et parfois à des lotissements ayant été autorisés dans cette zone. Le taux d’urbanisation de cette zone, malgré son caractère quelque fois diffus ou aéré, conduit à considérer qu’elle a perdu son caractère naturel. Il s’agit d’une zone ou de « secteurs déjà urbanisés », au sens de l’article R.123-5 du code de l’urbanisme, dans lesquels il n’est pas prévu à court ou moyen terme la réalisation d’équipements publics ou le renforcement d’équipements publics existants, lorsqu’ils existent. Il en résulte que seules sont autorisées dans cette zone l’extension* des constructions existantes ou leur changement de destination*, dès lors qu’ils sont compatibles avec la vocation de cette zone à vocation dominante d’habitation. Elle est localisée principalement aux franges du centre urbain et des villages ». Aux termes de l’article UC1 du règlement : « Sont interdites toutes les destinations* et occupations et utilisations du sol qui ne correspondent pas à la vocation de la zone, telles que : 1 – Les constructions et installations nouvelles quelle que soit leur destination* ; (…) ».
5. Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment le rapport de présentation que les auteurs du PLU ont entendu, dans les zones UC, « limiter le développement de la construction diffuse dans la grande campagne aixoise au nom du principe d’économie d’espace et de coût ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la partie Est de la parcelle de Mme A…, cadastrée section EZ n°64, sur laquelle est implantée la construction contestée, est classée, sous l’empire du PLU en vigueur, en zone UC, laquelle interdit toute nouvelle construction. La requérante excipe de l’illégalité de ce classement et soutient que, compte du caractère urbanisé du secteur, celle-ci aurait dû classée en zone UR, comme la partie Ouest de sa parcelle. Or, il ressort des photographies aériennes sur Géoportail, site officiel accessible tant au juge qu’aux parties, que la parcelle de la requérante se situe dans un secteur caractérisé par la construction de maisons individuelles agrémentées d’espaces végétalisés et d’arbres, en continuité d’un vaste espace naturel composé de vastes terrains agricoles qui s’ouvre au Nord-Est. Par ailleurs, la parcelle de la requérante se situe aux franges du centre urbain situé au Sud-Est. En outre, il ressort des pièces du dossier que si une portion de la parcelle formant une bande, classée en zone UR, correspond à la voie de desserte de la construction envisagée, la plus grande partie de la parcelle, classée en zone UC, en terminaison de cette voie, se situe aux limites de l’urbanisation. Enfin, alors même que la parcelle soit raccordée au réseau public d’eaux usées et potables, eu égard au parti d’urbanisme retenu, en classant partiellement en zone UC la parcelle de la requérante, les auteurs du PLU n’ont pas entaché celui-ci d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, l’exception de l’illégalité du classement de la partie de la parcelle cadastrée section EZ n°64 en zone UC ne peut être accueillie.
8. Comme il a été dit précédemment, le classement partiel de la parcelle de la requérante en zone UC n’étant pas illégal, la commune a pu sans méconnaître les dispositions de l’article UC1 du règlement du plan local d’urbanisme, cité au point 4, qui interdit en zone UC les constructions et installations nouvelles, refuser le projet en cause.
9. Il s’ensuit que la maire d’Aix-en-Provence a pu légalement se fonder sur le motif tiré de la violation du projet portant sur une construction nouvelle prohibée par l’article UC1 du règlement du PLU pour prendre les arrêtés en cause.
10. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
11. Il ressort des pièces du dossier que la maire d’Aix-en-Provence aurait pris les mêmes décisions de rejet des demandes en cause si elle ne s’était fondée que sur le motif tiré l’article UC1.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les demandes de substitution de motif tiré de la méconnaissance de l’article UC12, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 20 mai 2022 et 4 novembre 2022. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation des deux requêtes et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
13. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aix-en-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans les deux instances, les sommes que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… les sommes demandées par la commune au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes, enregistrées sous les numéros 2208168, 2210997, de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aix-en-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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