Rejet 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 août 2025, n° 2506888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506888 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506092 du 25 juin 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision du 7 février 2025 de la préfète de l’Isère clôturant la demande de titre de séjour de Mme D, a enjoint à la préfète de l’Isère de reprendre l’examen de la demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 3 jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une requête du 2 juillet 2025 et un mémoire du 28 juillet 2025, Mme D, représentée par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative ;
2) d’augmenter les deux astreintes à 200 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 août 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante colombienne née le 17 février 1997, est entrée en France le 30 septembre 2023 pour rejoindre son conjoint, M. A B, ressortissant italien qu’elle a épousé à Grenoble le 17 février 2024. Elle a déposé le 29 février 2024 sur la plateforme ANEF une demande de titre de séjour en tant que membre de famille d’un citoyen de l’UE, sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le délai de six mois, accordé au préfet de l’Isère par l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour délivrer le titre de séjour sollicité ayant expiré, Mme D a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble pour contester la décision implicite de rejet de sa demande. Par ordonnance n° 2409881 du 14 janvier 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution du refus implicite et enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour à Mme D dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours. Une attestation de prolongation d’instruction lui a ensuite été transmise le 29 janvier 2025, valable jusqu’au 28 avril 2025. Toutefois, le 7 février 2025, elle a été informée de la clôture de son dossier ANEF au motif qu’elle a sollicité par erreur un titre de séjour en tant que conjointe de français alors qu’elle ne peut prétendre qu’à un titre de séjour en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne.
2. Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision du 7 février 2025 de la préfète de l’Isère clôturant la demande de titre de séjour de Mme D, a enjoint à la préfète de l’Isère de reprendre l’examen de la demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 3 jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ». Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d’énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d’une modulation de l’astreinte, soit à procéder d’office à une telle modulation.
4. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Lorsqu’est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d’une astreinte, l’intervention du jugement au principal, qui met fin à l’obligation d’exécuter cette mesure, prive, pour l’avenir, cette astreinte de base légale. Elle n’a, en revanche, pas pour effet de priver d’objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l’astreinte du jugement rendu dans l’instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n’a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.
5. L’ordonnance du tribunal n° 2506092 du 25 juin 2025 a été notifiée à la préfète de l’Isère le même jour. A la date du 25 aout 2025, elle n’avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance. La préfète de l’Isère doit être regardée, par suite, comme n’ayant pas, à cette date, exécuté cette décision.
6. S’agissant de l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la préfète de l’Isère disposait d’un délai de 3 jours qui a expiré le 28 juin 2025. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme D à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 29 juin au 25 août pour un montant de 5700 euros, soit 57 jours, au taux de 100 euros par jour (57*100).
7. S’agissant de la reprise de l’examen de la demande de titre de séjour de Mme D, la préfète de l’Isère disposait d’un délai d’un mois qui a expiré le 25 juillet 2025. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme D à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 26 juillet au 25 août pour un montant de 3000 euros, soit 30 jours, au taux de 100 euros par jour (30*100).
8. Il résulte de ce qui précède que le montant total de la liquidation provisoire de l’astreinte doit être fixée à 8700 euros (5700+3000 euros), au bénéfice de Mme D.
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
10. La requête au fond n° 2501877 est inscrite à l’audience du 2 septembre 2025. Ce jugement au fond sera de nature à mettre fin aux mesures à caractère provisoire ordonnées par le juge des référés. Par suite, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’augmenter à 200 euros par jour l’astreinte fixée par l’ordonnance du 25 juin 2025.
11. L’Etat, partie perdante, versera la somme de 500 euros à Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :L’Etat est condamné à verser la somme de 8700 euros à Mme D.
Article 2 :L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 26 aout 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Communication ·
- Refus
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Prime ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Santé ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Vélo ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Voirie ·
- Victime ·
- Défaut d'entretien ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Inopérant
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Habilitation ·
- Suspension ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Chine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Espace économique européen ·
- Statuer ·
- Recours ·
- État ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- Fins ·
- Sociétés
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.