Désistement 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2106379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 septembre, 6 octobre et le 30 novembre 2021, Mme C… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision révélée le 9 septembre 2021 par laquelle l’Ecole Supérieure d’Art et Design Grenoble-Valence a instauré l’obligation de présentation du « Pass sanitaire ».
Elle soutient que :
- la décision est illégale car elle n’est pas applicable aux établissements d’enseignement ;
- elle est discriminatoire ;
- elle est illégale dès lors que le centre commercial situé à proximité est accessible sans présentation du « Pass sanitaire ».
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, l’Ecole Supérieure d’Art et de Design Grenoble-Valence demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 euro symbolique en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner Mme B… à payer à Mme A…, agent de l’établissement, la somme de 200 euros en réparation du préjudice subi du fait de la publication de sa requête dans laquelle elle est nommément désignée.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, Mme C… B…, doit être regardée comme se désistant de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vial-Pailler,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… s’est inscrite à un cours intitulé « Dessin Modèle Vivant » dispensé par l’Ecole Supérieure d’Art et Design (ESAD) Grenoble-Valence dans le cadre des ateliers tous publics mis en place par cette institution. Par un premier courriel du 26 juillet 2021, les services de l’ESAD ont confirmé l’inscription de Mme B…. Par un courriel du 9 septembre 2021, Mme A… a indiqué à Mme B… que l’accès aux locaux devait se faire sur présentation d’un « Pass sanitaire ». Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Dans ses dernière écritures, enregistrées le 13 novembre 2025, Mme B… expose que la requête qu’elle a introduite est désormais relative à un « dossier clos », qu’elle s’est débarrassée du dossier et que rien ne peut « motiver un retour à ce dossier ». Par conséquent, elle doit être regardée comme se désistant de sa requête.
Le désistement de Mme B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions reconventionnelles formées par l’Ecole Supérieure d’Art et Design Grenoble – Valence :
L’ESAD Grenoble-Valence demande au tribunal de condamner Mme B… à indemniser Mme A…, agent de l’établissement, du préjudice subi du fait de la publication de sa requête dans laquelle elle cite nommément Mme A….
Il n’appartient toutefois pas aux juridictions de l’ordre administratif de connaître de telles conclusions dès lors que celles-ci ont pour objet de mettre en cause la responsabilité d’une personne privée à l’égard d’une autre personne privée. Par conséquent, elles ne peuvent qu’être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.
Sur les frais liés au litige :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’ESAD Grenoble-Valence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions présenté par l’Ecole Supérieure d’Art et Design Grenoble-Valence est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à l’Ecole Supérieure d’Art et Design Grenoble-Valence.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de justice administrative
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