Annulation 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 13 janv. 2025, n° 2216701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Holdel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2022 et le 6 novembre 2024, la société Holdel, représentée par Me Le Faou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le ministre chargé des comptes publics a rejeté sa demande de remise gracieuse des intérêts de retard mis à sa charge au titre de l’exercice clos en 2011 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
La société Holdel soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle en ce qu’elle ne vise que les intérêts d’assiette alors qu’elle a demandé également la remise des intérêts de recouvrement ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été adressée à son avocat et non à elle, en méconnaissance de l’article R. 247-16 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Faou, représentant la société Holdel.
Considérant ce qui suit :
1. La société Holdel, société de holding qui exerce une activité de prestataire de services en matière de gestion et de comptabilité, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour les exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 29 décembre 2014, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des pénalités et des intérêts de retard au titre de l’année 2011. Par un courrier du 17 décembre 2021, la société a sollicité une remise gracieuse des intérêts de retard d’assiette d’un montant de 679 810 euros et, par un courrier du 11 mars 2022, celle des intérêts de recouvrement d’un montant de 611 735 euros. La société Holdel demande l’annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le ministre chargé des comptes publics a rejeté sa demande de remise gracieuse après avoir consulté le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence () ». En outre, aux termes de l’article R. 247-4 du même livre : " Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient : / a) Au directeur départemental des finances publiques ou au directeur chargé d’un service à compétence nationale ou d’une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l’initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l’objet de la demande n’excèdent pas 200 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des sommes en cause ; / b) Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas « et aux termes de l’article R. 247-3 dudit livre : » La proposition de transaction est notifiée par l’administration au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ; ce document mentionne le montant de l’impôt et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s’il accepte la proposition. / Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus ".
3. Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
4. Il est constant que la société Holdel a demandé, par un courrier du 17 décembre 2021, la remise gracieuse des intérêts de retard d’assiette d’un montant de 679 810 euros et, par un courrier du 11 mars 2022 celle des intérêts de retard de recouvrement d’un montant de 611 735 euros. La société soutient que le ministre n’a pas analysé sa demande dans son ensemble dès lors qu’il n’a pas pris en compte les intérêts de recouvrement mais seulement les intérêts d’assiette. Si le ministre soutient, au contraire, qu’il a bien analysé la demande de remise gracieuse pour la totalité des intérêts dus par la société, d’une part, la décision en litige ne mentionne que des courriers de demande du 17 décembre 2021, date du courrier de la société Holdel portant sur les seuls intérêts d’assiette, d’autre part, l’avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, du 14 juin 2022 n’évoque que lesdits intérêts d’assiette. Dans ces conditions, la société Holdel est fondée à soutenir que la décision attaquée, par laquelle le ministre doit être regardé comme n’ayant statué que sur une partie de sa demande, est entachée d’un défaut d’examen.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du ministre chargé du budget du 23 juin 2022 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». En outre, aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () »
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à la société Holdel au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées par la société Holdel sur le fondement de l’article R. 761-1 du même code ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 23 juin 2022 par laquelle le ministre chargé du budget a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par la société Holdel est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la société Holdel une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Holdel et à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Délai ·
- Liquidation ·
- Tribunaux administratifs
- Pays ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Destination ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Peine
- Famille ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Aide familiale ·
- Reconnaissance de dette ·
- Justice administrative ·
- Enquête ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Outre-mer ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Thérapeutique ·
- Garde des sceaux ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Logement collectif ·
- Recours gracieux ·
- Crèche ·
- Rejet ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Asile ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Pays tiers ·
- Réfugiés
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Servitude ·
- Domaine public ·
- Détournement de pouvoir ·
- Arbre ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.