Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2400611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 juin 2024, N° 2402952 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B… I…, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à Me Lanne, la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Mme I… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant Mme I….
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… I…, ressortissante géorgienne née le 8 septembre 1988 et qui déclare être entrée en France le 29 avril 2023, a sollicité le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 novembre 2023. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision du 30 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle a sollicité le 20 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 septembre 2023 le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande. Par la suite, par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme I… a contesté cet arrêté mais, par un jugement définitif du tribunal administratif de Bordeaux n° 2402952 du 18 juin 2024, sa requête a été rejetée. Par la requête visée ci-dessus, la requérante demande l’annulation de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande.
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme G… F…, adjointe au bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… E… et de Mme H… C…. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. (…) ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ». Selon l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
4. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées ci-dessus, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme I… a déposé sa demande d’asile le 4 mai 2023 mais n’a déposé sa demande de titre de séjour « étranger malade » que le 20 septembre 2023 soit au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle se prévaut d’une circonstance nouvelle qui résulterait de la détermination par les médecins du traitement pour traiter un cancer des voies biliaires non opérable dont elle est atteinte, il n’est pas sérieusement contesté que Mme I… a été prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à son arrivée en France ou à tout le moins depuis le mois de juin 2023 de sorte que sa pathologie était déjà connue avant l’expiration du délai de trois mois. Dans ces conditions, la requérante en se prévalant uniquement de la mise en place par les médecins d’un traitement médical, ne démontre pas que sa situation personnelle présenterait des circonstances nouvelles de nature à lui permettre de déposer une demande de titre de séjour après le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées. Par suite, le préfet de la Gironde pouvait refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour ce motif et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme I… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme I… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… I…, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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