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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juil. 2025, n° 2505979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505979 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. D C, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) de modifier les injonctions prononcées dans l’ordonnance n°2503169 et que soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer un document provisoire à M. C l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande de titre de séjour sous 15 jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de liquider l’astreinte prononcée le 29 avril 2025 à hauteur de 5 300 euros à parfaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de titre de séjour était incomplète et a été clôturée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2503169 rendue le 29 avril 2025 ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 24 juin 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Ghanassia, pour M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. Par une ordonnance n°2503169 du 29 avril 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour au requérant et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. La préfète se prévaut en défense d’un élément nouveau, à savoir qu’elle a clôturé la demande de titre de séjour de l’intéressé dès lors qu’il n’a pas produit l’acte de mariage qui lui avait été demandé. Force est cependant de constater que M. C a sollicité un titre de séjour membre de la famille d’un citoyen européen en raison de la nationalité italienne de ses enfants et non de celle de son ex-épouse, dont il est divorcé, ainsi qu’il l’a clairement expliqué. L’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit dans ce cas que la transmission d’un justificatif de filiation avec ses enfants ressortissants E européenne. Ainsi son dossier n’était pas incomplet et la clôture de celui-ci ne s’apparente donc de près ou de loin à aucun début d’exécution.
5. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des graves difficultés matérielles provoquées par l’absence d’exécution de l’ordonnance en cause, il y a lieu d’en modifier le dispositif en enjoignant à la préfète de l’Isère de convoquer M. C en préfecture sous 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance afin de déposer son dossier de demande et que lui soit délivré un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de réexaminer la demande du requérant et de prendre une décision explicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur la liquidation de l’astreinte :
6. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la préfète de l’Isère n’a fait valoir aucune circonstance justifiant qu’il n’ait pas été procédé à l’exécution de l’ordonnance n°2503169. Il résulte de l’instruction que les services préfectoraux ont accusé réception de cette ordonnance le 5 mai 2025 et avaient donc jusqu’au 6 mai 2025 pour un document provisoire de séjour et jusqu’au 5 juin 2025 pour réexaminer la demande de titre de séjour. Compte tenu du retard pris par la préfète pour cette exécution, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée, en la modérant cependant à la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
Sur les frais de procès :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de convoquer M. C en préfecture sous 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance afin de déposer son dossier de demande et que lui soit délivré un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de réexaminer la demande du requérant et de prendre une décision explicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 :L’Etat est condamné à verser la somme de 4 000 euros à M. C au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2503169 du 29 avril 2025.
Article 3 :L’Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère, au procureur près la cour des comptes et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505979
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