Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 22 avr. 2025, n° 2312170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a mis à sa charge un indu de prime d’activité et d’aides personnelles au logement d’un montant de 855,90 euros sur la période à compter du 1er novembre 2021 à juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite opposée à son recours formé le 6 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de dette de ces indus ;
3°) de prononcer la décharge des indus ;
4°) de lui accorder la remise de ces dettes ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au reversement de l’intégralité des retenues sur prestation effectuées ou de toute somme recouvrée par l’organisme au titre de cet indu dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— les indus ne sont pas fondés ;
— il appartient à la caisse d’allocations familiales de démontrer le caractère indu des sommes en litige ;
— subsidiairement, sa situation justifie une remise de dette compte tenu de sa précarité financière et de sa bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de recours préalable obligatoire ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par courrier du 31 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la remise des dettes, dès lors que Mme B n’a pas sollicité de remise dans le recours du 6 septembre 2023.
Mme B a produit des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, enregistrées le 7 avril 2025, qui ont été communiquées.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 :
— le rapport de M. Fédi, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Ganne, substituant Me Leturcq, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire de l’aide personnelle au logement et de la prime d’activité dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une lettre du 3 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales l’a informée d’un indu de 855,90 euros sur la période du 1er novembre 2021 à juin 2023 d’aide personnelle au logement et de prime d’activité. Par une décision implicite, dont Mme B demande l’annulation, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé ces indus.
Sur la fin de non-recevoir opposée :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur du 27 mars 2014 au 1er septembre 2019 : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : () 2° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre de l’aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative. » Ces dispositions, inapplicables au présent litige en raison de leur abrogation, ont été codifiées une nouvelle fois à l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation qui dispose que « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. () ».
4. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
5. Contrairement à ce que soutient la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, il résulte de l’instruction que Mme B a contesté les 3 juillet et 6 septembre 2023 les indus de prime d’activité et d’aides personnelles au logement mis à sa charge. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable obligatoire, doit être écartée.
Sur la prime d’activité :
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
7. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité () fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable () ». Aux termes de l’article R. 847-2 du même code : « Le recours préalable () est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable (). La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l’article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif () ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à la commission de recours amiable de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoirement formés à l’encontre d’une décision ordonnant la récupération d’un indu de prime d’activité.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartenait pas à la directrice de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rejeter la contestation de Mme B, mais de transmettre celle-ci à la commission de recours amiable compétente pour en connaitre. En l’espèce, en l’absence de justification d’une telle transmission de la part de la caisse, et faute d’avis de la commission de recours amiable, la requérante, qui a été privée d’une garantie de voir sa demande réexaminer, est fondée à soutenir que la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre un indu de prime d’activité sur la période à compter du 1er novembre 2021 à juin 2023, est entaché d’un vice de procédure.
9. L’annulation, pour ce motif, n’implique pas que Mme B soit déchargée de l’obligation de payer quelque somme que ce soit puisque l’administration peut procéder à la régularisation de la situation sous réserve des règles de prescription. Par suite, les conclusions de Mme B en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’aide personnelle au logement :
10.Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
11.Aux termes de l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : " Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs [en matière d’aides personnelles au logement], après l’avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées ".
12.Il résulte de l’instruction et notamment de l’entier dossier que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’a pas consulté la commission de recours amiable, laquelle constitue une garantie pour les bénéficiaires des aides au logement. Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle la directrice de cet organisme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de l’indu d’aide personnelle au logement est intervenue au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, cette décision doit être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
13.L’annulation, pour ce motif, n’implique pas que Mme B soit déchargée de l’obligation de payer quelque somme que ce soit puisque l’administration peut procéder à la régularisation de la situation sous réserve des règles de prescription. Par suite, les conclusions de Mme B en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la remise des dettes :
14.Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. »
15.Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
16. Mme B n’ayant, à l’occasion de sa réclamation préalable présentée le 6 septembre 2023, pas sollicité de remise de ses dettes mais a simplement indiqué contester la décision d’indu et a demandé à l’administration de « revoir son dossier », sans indiquer une quelconque éventuelle situation de précarité, elle n’est pas recevable à solliciter du tribunal qu’elle lui soit accordée. Ainsi, les conclusions tendant à la remise de cette dette, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite opposée au recours formé le 3 juillet 2023. Compte tenu de son motif et de la possibilité pour la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de régulariser la situation, l’annulation prononcée n’implique pas nécessairement que Mme B soit déchargée de l’obligation de payer les indus en litige.
Sur les frais liés au litige :
18.Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros, à verser à Me Leturcq, avocat de Mme B sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a mis à sa charge un indu de prime d’activité et d’aides personnelles au logement d’un montant de 855,90 euros sur la période du 1er novembre 2021 à juin 2023, est annulée.
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Leturcq, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Leturcq et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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