Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2201921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 avril 2022, 2 mai 2022 et 15 juin 2024, M. E et Mme A B, représentés par Me Vila, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Clermont-l’Hérault a délivré un permis de construire à M. D en vue de la construction d’une villa avec garage et piscine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-l’Hérault, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire n’est pas signé en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme ;
— l’article 3 du règlement de la zone IIAU2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune est méconnu, en ce qu’alors que la terrasse n’a pas été implantée conformément au permis de construire ;
— l’article IIAU2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune est méconnu ;
— le projet méconnaît l’article IIAU2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), en ce que, implanté dans la zone affectée de l’indice « g » soumise à risque géologique, aucune mention au dossier de demande de permis de construire n’atteste la prise en compte de ce risque ;
— le projet modifié, qui comporte une toiture végétalisée, présente un modernisme intempestif prohibé par l’article IIAU11 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mai 2024 et le 27 juin 2024, la commune de Clermont-l’Hérault, représentée par Arcames Avocats, conclut, à titre principal, qu’il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’autorisation attaquée a fait l’objet d’un arrêté de retrait en date du 19 avril 2022 ;
— les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crampe,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Sorano représentant M. et Mme B et F représentant la commune de Clermont-l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 juillet 2021, le maire de la commune de Clermont-l’Hérault a délivré à M. D un permis de construire une villa avec garage et piscine sur un terrain sis Lotissement Chauchard, Lot 2, rue des Servières, sur la parcelle cadastrée section CX n°411. Le 23 novembre 2021, M. D a déposé une demande de permis de construire modificatif ayant pour objet la modification de la toiture et de l’emplacement du garage et la mise en place d’une casquette. Le 15 décembre 2021, un permis de construire modificatif était délivré à M. D dont M. et Mme B ont demandé à la commune, le 14 février 2022, le retrait. Ce recours gracieux, demeuré sans réponse, a fait naître une décision tacite de rejet. Ils demandent par leur requête, l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 7 juillet 2021.
Sur le non-lieu à statuer opposé en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si la commune de Clermont-l’Hérault fait valoir que l’autorisation attaquée a fait l’objet d’un arrêté de retrait en date du 19 avril 2022, un litige est pendant contre ledit arrêté devant le tribunal de céans, M. D demandant l’annulation de cette décision. Celle-ci n’est donc pas définitive et a produit des effets. Il y a donc lieu de statuer sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
5. Si les requérants font valoir que le permis de construire n’est pas signé, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que l’acte comportait la signature du maire en regard de ses nom, prénom et qualité.
6. En deuxième lieu, si les requérants se prévalent de ce que le pétitionnaire n’a finalement pas implanté sa terrasse conformément à ce qui a été autorisé, méconnaissant à l’occasion l’article 3 du règlement de la zone IIAU2 du PLU, ce moyen, qui relève de l’exécution du permis de construire, ne peut être utilement soulevé pour contester sa légalité.
7. En troisième lieu, l’article IIAU11 du règlement du PLU dispose que : « () l’Architecture ne doit justifier un modernisme intempestif qui serait en contradiction avec la volonté d’intégration dans l’environnement. De même les pastiches et les anachronismes doivent être éliminés. Entre ces deux extrêmes il y a place pour une architecture simple et adaptée au caractère du » pays « . / Toute construction doit s’intégrer dans l’espace qui l’environnement. Cet espace est conditionné par le climat, la topographie, la végétation existante, les constructions voisines et les vues, la forme et l’orientation de la parcelle. Ces conditions principales influent sur l’implantation de la construction, son orientation, sa distribution intérieure, le choix des matériaux. () 1. TOITURES : Les couvertures de constructions nouvelles doivent être en tuile canal ou similaire () Cependant des couvertures différentes sont admises () en tant que terrasse plantée ou accessible () ».
8. Si les requérants se prévalent de la méconnaissance par le projet modifié de ces dispositions, du fait qu’a été autorisée par le permis de construire modificatif du 15 décembre 2021 une toiture plate végétalisée en lieu et place de la toiture à pente initialement projetée, ils ne peuvent s’en prévaloir à l’égard du permis de construire initial, seul attaqué dans la présente instance.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article IIAU2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Clermont-l’Hérault : " *En secteur marqué d’un indice « g » où existe potentiellement un risque de glissement ou d’effondrement de terrain : uniquement les occupations du sol et les constructions ayant mis en œuvre toutes les dispositions pour palier au risque considéré « . Cet article renvoie à l’article 3-5 des dispositions générales du règlement selon lequel : » () l’utilisation et la constructibilité y sont donc conditionnées à des prescriptions techniques définies dans l’étude géologique jointe au dossier de PLU (pièce 5.6). Par ailleurs la commune est concernée par un risque de retrait et gonflement des argiles (voir annexe 3 du règlement). ".
10. Il n’appartient pas aux auteurs des règlements d’urbanisme d’imposer aux demandeurs de permis de construire des formalités autres que celles prévues par la loi et ses règlements d’application. Il s’ensuit que le pétitionnaire n’était nullement obligé de produire des éléments justifiant du respect des prescriptions constructives auxquelles renvoie l’article IIAU2 du règlement de PLU à l’occasion de l’instruction de sa demande de permis de construire. Les requérants ne peuvent ainsi utilement invoquer les prescriptions techniques que les maires, sur la base de l’étude géologique jointe au dossier de PLU, accessibles au juge comme aux parties, sont invités à intégrer dans leurs documents d’urbanisme, qui ne constituent pas des règles d’urbanisme opposables au pétitionnaire. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit ainsi être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 7 juillet 2021.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-l’Hérault présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, à la commune de Clermont-l’Hérault et à M. D.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Couégnat, première conseillère,
Mme Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure
S. Crampe La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 novembre 2024.
La greffière,
M. C
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