Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2026, n° 2517979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande.
M. B… soulève les moyens suivants : « L’administration m’a demandé de fournir une copie intégrale de mon acte de naissance avec filiation légalisée par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises en Haïti. / En raison de difficultés administratives dans mon pays d’origine et de délais importants pour obtenir ce document, je n’ai pas pu le fournir immédiatement. / J’ai finalement pu obtenir cette pièce. Elle est désormais disponible et jointe à la présente requête. / La décision de classement sans suite repose sur l’absence temporaire d’un document que je suis aujourd’hui en mesure de produire. / La jurisprudence constante rappelle que l’administration doit prendre en compte les documents fournis lorsque le demandeur se trouve dans une situation extérieure à sa volonté (instabilité du pays, délais administratifs anormaux, impossibilité momentanée d’obtenir des actes d’état civil). Dès lors que la pièce exigée est désormais fournie, le classement sans suite apparaît comme une mesure excessive et disproportionnée ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et notamment le II de son article 16 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance (…) ». L’article 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / … / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne (…) ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour procéder le 31 octobre 2025 au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. B…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 4 avril 2025, et dont le délai expirait le 4 juin suivant, l’intéressé n’avait pas produit « la copie intégral de [son] acte de naissance avec filiation légalisée par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises en Haïti ».
5. D’une part, il est constant que M. B… n’a pas produit la pièce demandée dans le délai imparti par la mise en demeure, dont la régularité n’est pas contestée.
6. D’autre part, la circonstance que M. B… serait désormais prêt à produire la pièce demandée, à savoir son acte de naissance, qui a été en définitive légalisé le 17 juin 2025, certes avant le classement sans suite de sa demande, mais après l’expiration du délai imparti pour produire cette pièce, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité du classement sans suite qui est justifiée par le motif que l’intéressé n’a pas produit la pièce demandée dans le délai imparti par la mise en demeure.
7 Par ailleurs, M. B… ne saurait utilement invoquer la difficulté à obtenir la légalisation de son acte de naissance pour répondre à la demande de pièces dans le délai imparti alors qu’il lui appartenait de disposer de cette pièce dès le dépôt de sa demande et de l’avoir toujours à sa disposition pour être en mesure de la produire à l’entretien réglementaire conformément aux dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 12 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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