Annulation 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 oct. 2023, n° 2103245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Vigreux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de la placer en position de disponibilité pour convenances personnelles et a procédé au retrait implicite de la décision d’acceptation de sa demande de détachement ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de reconnaître la décision implicite d’acceptation de sa demande, qu’elle soit ou pas requalifiée en demande de disponibilité pour convenances personnelles, en lui délivrant un arrêté de détachement ou de mise en disponibilité pour convenances personnelles, selon le sens du jugement à intervenir, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse s’étant cru, à tort, lié par l’avis de la commission administrative paritaire, qui n’était pas requis en matière de détachement ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, tenant à ce qu’elle aurait sollicité le 16 mars 2021 sa mise en disponibilité pour convenances personnelles ;
— elle est entachée d’erreurs de droit, d’une part en se fondant sur le motif tiré de ce qu’elle ne pouvait pas être détachée sur un emploi contractuel et d’autre part, en portant retrait d’une décision créatrice de droits qui n’était pas illégale ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir, sa demande de détachement ayant, sur l’initiative de l’administration, été requalifiée en demande de disponibilité pour convenances personnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Vu :
— l’ordonnance n° 2103246 du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delon, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, titulaire du grade de surveillante pénitentiaire, est affectée au centre pénitentiaire de Perpignan depuis le 1er janvier 2011. Par un courrier du 16 mars 2021, reçue le 26 mars suivant, elle a sollicité son détachement auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à compter du 2 mai 2021, pour une durée de douze mois. Le 23 mars 2021, le directeur du centre pénitentiaire de Perpignan a émis un avis favorable à cette demande, avec une date différée au 1er septembre 2021. Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a ensuite émis un avis défavorable. Lors de sa séance du 19 mai 2021, la commission administrative paritaire a également émis un avis défavorable à l’octroi à l’intéressée d’une mise en disponibilité pour convenances personnelles. Puis, par une décision du 3 juin 2021, dont Mme B demande l’annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires a refusé de lui accorder le bénéfice d’une mise en disponibilité pour convenances personnelles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, désormais codifié à l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande ». Aux termes de l’article 44 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / () b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ayant sollicité, par courrier du 16 mars 2021 reçu le 26 mars suivant par l’administration pénitentiaire, son détachement auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux, le directeur interrégional des services pénitentiaires a opposé, par la décision attaquée, un refus du bénéfice d’une disponibilité pour convenances personnelles, révélant qu’il s’est ainsi trompé sur le fondement juridique de la demande de l’intéressée. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui de sa requête, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
4. D’autre part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. Si le défendeur demande que le tribunal procède à une substitution de base légale tendant à ce que la décision attaquée soit requalifiée en décision portant refus de détachement, une telle demande ne peut être accueillie, s’agissant de deux décisions ayant un objet distinct. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu, et dès lors qu’en application des dispositions de l’article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983, Mme B a obtenu le bénéfice d’une décision tacite d’acceptation du détachement qu’elle a sollicité, née le 16 mai 2021, en l’absence de réponse expresse et adéquate de son administration, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juin 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse portant refus de disponibilité pour convenance personnelle est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la justice, garde des Sceaux.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Delon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
E. DELON
Le président,
J-P. GAYRARDLa greffière,
B. FLAESCH
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des Sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2023.
La greffière,
B. FLAESCH
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