Annulation 20 septembre 2022
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2501044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 septembre 2022, N° 2203262 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier et le 15 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué.
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de sa compréhension du français.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025 , le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les observations de Me Amellou, substituant Me Marmin, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien né le 26 juillet 1985 à Arai Majra, est entré en France en 2010, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 juillet 2021. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination d’un Etat dans lequel il est légalement admissible. Par un jugement n° 2203262 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A…. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. » Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi la commission du titre de séjour de la demande de M. A… et que celle-ci s’est réunie le 11 juillet 2024 et a émis un avis défavorable. M. A… soutient sans être contredit par le préfet avoir été entendu par la commission mais ne jamais s’être vu communiquer l’avis rendu sur son dossier. Le défaut de communication à l’intéressé, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’avis de la commission du titre de séjour a été de nature à le priver d’une garantie, dès lors qu’il n’a pas eu la faculté, compte tenu du sens de l’avis et de ses motifs, de présenter des observations à la suite de cet avis. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus ci-dessus, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de sept jours à compter de cette même date, un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans le délai de sept jours à compter de cette même date, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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