Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 6 mai 2025, n° 2401007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 2 mai 2024, M. D A alias D F C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2024 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la décision d’expulsion dont il a fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente, à défaut de pouvoir justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprend pas ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée, en tant qu’elle ne vise pas l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne se prononce pas sur les risques encourus en cas de retour en Algérie ; cette motivation stéréotypée révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, alias D F C, ressortissant algérien né le 23 novembre 1985, est entré en France selon ses dires en 2013. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion, que M. A n’a pas exécutée. Par sa requête, M. A alias C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mars 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a fixé le pays de renvoi en exécution de la mesure d’expulsion prise à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une décision d’expulsion () ». Aux termes de l’article R. 721-2 du même code : " Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d’un étranger en cas d’exécution d’office des décisions suivantes : / () / 5° L’expulsion, sauf dans les cas prévus à l’article R.*721-3 ; / () ".
3. En premier lieu, M. E B, nommé préfet du Territoire de Belfort par un décret du 15 février 2022, publié au Journal officiel de la république française le 16 février 2022, a signé l’arrêté contesté du 30 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 du même code précise : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. La décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a fixé le pays de renvoi de M. A alias C, en exécution de la mesure d’expulsion prise à son encontre, vise en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que le requérant a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, le 27 janvier 2021, et qu’il n’établit pas encourir des risques de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitée en cas de retour dans son pays d’origine. En tout état de cause, la décision attaquée n’avait pas à viser l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’en constitue pas la base légale. Dans ces conditions, elle comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent. En outre, cette motivation, qui n’est pas stéréotypée, ne révèle pas un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante de motivation de la décision contestée et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant, doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission d’expulsion, réunie le 14 janvier 2021, a invité M. A alias C à présenter des observations sur la décision fixant son pays de renvoi que le préfet envisageait de prononcer le 14 janvier 2021 et il a été entendu les 29 et 30 mars 2024 par la gendarmerie nationale lors de son audition dans le cadre de la vérification de son droit au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de faire valoir les éléments relatifs à sa situation. Si le requérant allègue avoir vainement tenté de porter à la connaissance du préfet des observations écrites portant sur le pays de renvoi, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu consacré par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas fondé, en tout état de cause.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
9. M. A déclare être entré en France au cours de l’année 2013 et n’avoir plus d’attache familiale dans son pays d’origine, où il serait isolé en cas de retour. Toutefois, la durée de son séjour en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’a pour objet que de fixer le pays à destination duquel il serait renvoyé, et non de l’éloigner du territoire français. En tout état de cause, le requérant n’établit pas résider en France de manière continue depuis 2013, où il a fait l’objet de nombreuses mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Il ne démontre pas être dans l’impossibilité de mener une vie familiale normale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A, célibataire et sans personne à charge, n’établit pas que la décision fixant son pays de destination a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Si M. A alias C invoque la violation par le préfet du Territoire de Belfort des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est toutefois pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A alias C doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. M. A alias C n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A alias C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A alias D F C et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience publique du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-DyeL’assesseur le plus ancien,
P. Bastian
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2401007
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