Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 1er avr. 2026, n° 2601913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A… représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans un délai de huit jours ; de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le réexamen de sa demande en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou la délivrance du titre de séjour et, sur le fondement de l’article L. 614-17 du même code, en cas de l’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du même code ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat pris en la personne du préfet le versement d’une somme de 1.500 Euros à l’exposant, en application des articles L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la disproportion de l’atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- l’article 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable au cas d’espèce puisqu’il a bénéficié d’un délai de départ volontaire ;
- il justifie de circonstances particulières, exceptionnelles et humanitaires qui auraient dû conduire le préfet à ne pas prononcer d’interdiction de retour et il a exposé son intention de déposer une demande d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 à 14h30 :
— le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée ;
- les observations de Me Hanan Hmad, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 7 juillet 1989, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 4 octobre 2024, notifiée le 10 octobre 2024. L’intéressé, qui a contesté cet arrêté, a fait l’objet de deux décisions de rejet par le tribunal administratif de Nice le 23 avril 2025 et la cour administrative d’appel le 7 octobre 2025. Par un arrêté du 10 mars 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances propres à la situation de M. A… tenant à ce qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire est expiré, et qu’il se maintient sur le territoire français. L’arrêté fait également mention des circonstances sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s’est également fondé pour prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, cet arrêté comprend l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Il y a ainsi lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A….
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
4. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
5. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. La décision contestée vise les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle indique que M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 4 octobre 2024 notifiée le 10 octobre 2024 qu’il n’a pas exécutée et que les recours qu’il a formés contre cette décision ont été rejetés par le tribunal administratif de Nice par un jugement du 23 avril 2025 confirmé par la Cour administrative d’appel de Marseille le 7 octobre 2025. La décision retient également qu’à la date du 9 mars 2026, alors qu’il faisait l’objet d’une vérification de son droit de circulation ou de séjour, M. A… n’a pas démontré qu’il avait exécuté la décision d’éloignement prononcée à son encontre le 4 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
7. En dernier lieu, l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire que lui avait accordé le préfet des Alpes-Maritimes dans l’arrêté d’octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français. Les éléments dont il fait états relatifs à la présence de son épouse, également en situation irrégulière et concernée aussi par une obligation de quitter le territoire, la présence de leurs trois enfants en France et l’exercice d’une activité professionnelle, ne saurait être regardés comme un motif humanitaire pouvant faire obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, si le requérant se prévaut de la présence de son frère, en situation régulière, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que sa présence, aux côtés de ce dernier, serait une condition indispensable de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure d’interdiction de retour. De même, la circonstance qu’il a manifesté son intention de déposer une demande d’asile à la suite de son interpellation le 9 mars 2026, sans toutefois apporter aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation et alors qu’il était déjà sous le coup d’une obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas respectée et qu’il allègue une présence en France depuis 2014, le requérant ne conteste pas utilement la légalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la disproportion de l’atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, de ce que l’article L. 613-6 du n’est pas applicable au cas d’espèce puisqu’il a bénéficié d’un délai de départ volontaire et de ce qu’il justifie de circonstances particulières, exceptionnelles et humanitaires qui auraient dû conduire le préfet à ne pas prononcer d’interdiction de retour doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… à l’encontre de l’arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes du 10 mars 2026 portant interdiction de retour d’une durée d’une année doivent être rejetées, ensemble celles formulées à fin d’injonction et celles fondés sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie du jugement sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
V. ZettorLa greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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