Annulation 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 26 févr. 2025, n° 2411260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme A B, représentée par Me Oukhelifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligée à quitter le territoire sous trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son bénéfice, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence et ne sont pas suffisamment motivées ;
— la décision de refus de titre de séjour ne procède pas à un examen individuel attentif et circonstancié de sa situation personnelle et familiale, méconnait les stipulations des alinéas 2 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— et les observations de Me Oukhelifa, avocat de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1965, a épousé en Algérie un ressortissant français le 24 octobre 2021. Elle est entrée sur le territoire français le 16 septembre 2022 et a déposé une demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » le 28 novembre 2022. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
3. Pour refuser à Mme B la délivrance d’un certificat de résident algérien sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne conteste pas la réalité du mariage de la requérante avec un ressortissant français ainsi que sa transcription sur les registres d’état civil français, s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’elle n’établissait ni la régularité de son entrée sur le territoire français, son passeport étant dépourvu de cachet d’entrée en France, ni le caractère effectif de la communauté de vie entre les époux. Toutefois, d’une part, la requérante a versé au dossier la page de son passeport comportant un tampon d’entrée sur le territoire français le 16 septembre 2022 et la matérialité de cette entrée est confirmée par la production d’un billet d’avion et d’une attestation d’embarquement de la compagnie aérienne, justifiant ainsi de son entrée régulière sur le territoire français le 16 septembre 2022. D’autre part, les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne subordonnent pas la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d’un ressortissant de nationalité française à la preuve d’une communauté de vie effective entre les époux, dont la réalité est au demeurant établie par l’attestation d’assurance habitation facture d’énergie et de plusieurs attestations de voisins produites par la requérante. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le refus de lui délivrer un tel certificat de résidence a été pris en méconnaissance des stipulations citées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 juillet 2024 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement qu’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer ce titre à la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante en l’instance, le versement à Mme B de la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions du 2 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme B un certificat de résidence et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 100 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Police ·
- Piéton ·
- Usage ·
- Pouvoir ·
- Accès
- Territoire français ·
- Police ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Avis ·
- Attribution de logement ·
- Revenu ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Pierre ·
- Associations ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Référé
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Protection ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statut ·
- Police ·
- Urgence ·
- Subsidiaire ·
- Apatride
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Litige
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Code du travail ·
- Observation ·
- Directeur général ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressort
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.