Non-lieu à statuer 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 janv. 2025, n° 2410266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lamy, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous pour enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les cinq jours suivant la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail dans les quarante-huit heures ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. A un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité angolaise, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous dans les cinq jours suivant la notification de l’ordonnance pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour qui était valable jusqu’au 16 octobre 2024, et dans l’attente, de lui délivrer un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail dans les quarante-huit heures.
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a délivré le rendez-vous sollicité par M. A pour le 14 janvier 2025. Il n’y a plus lieu, dès lors de statuer sur ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
5. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Lamy, avocate de M. A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. A.
Article 3 :Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Lamy, avocate de M. A une somme de 900 euros en application de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Lamy.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24102662
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