Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 juil. 2025, n° 2506984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025 et des pièces complémentaires du 15 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 2025 JST 278 du 2 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a prolongé, pour une nouvelle période de quarante-cinq jours son assignation à résidence résultant de l’arrêté du 21 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— le signataire de l’arrêté contesté est incompétent à défaut de produire une délégation de signature ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et la préfète n’a pas procédé à un examen particulier et approfondie de sa situation personnelle ;
— l’assignation à résidence n’est pas adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barriol, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport Mme Barriol ;
— les observations de Me Poret.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 3 septembre 1994, a, par un arrêté du 21 mai 2025 de la préfète de l’Isère, été obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du même jour, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par l’arrêté du 2 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Isère a prolongé pour une nouvelle période de quarante-cinq jours l’assignation à résidence de M. A.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu à cette fin, une délégation consentie par arrêté du 25 novembre 2024 de la préfète de l’Isère, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de le contester utilement. Par suite, il est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ressort de la rédaction de l’arrêté contesté que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence par un arrêté de la préfète de l’Isère du 21 mai 2025 pour une durée de 45 jours, qui a été renouvelé pour une nouvelle période de 45 jours par l’arrêté contesté, ce qui est autorisé par l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté prévoit que l’intéressé se présente deux fois par semaine au commissariat de Grenoble à 8 heures, ce qui n’est pas disproportionné. En outre, M. A n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Ainsi, compte tenu de la durée de l’assignation à résidence et des modalités de présentation imposées à M. A, et alors même qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté de prolongation d’assignation à résidence n’est pas nécessaire et revêt un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis.
7. En cinquième et dernier lieu, en se bornant à faire mention, dans ses écritures, de son arrivée en France en décembre 2017 et des liens qu’il a tissés sur le territoire, M. A ne justifie pas en quoi l’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
E. BarriolLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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